Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F… E… et A… E…, ainsi que Mme G… E…, représentées par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 21 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 18 juin 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants allégués G… E…, F… E… et A… E… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de Mme B… avec ses enfants et la particulière précarité des conditions de vie de ces derniers et qu’ils sont exposés à des conditions de vie indignes et dégradantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 21 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1987, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2021. Des demandes de visa de long au titre de la réunification familiale ont été déposées le 12 décembre 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan, pour ses enfants allégués G… E…, F… E… et A… E…, nés respectivement les 25 octobre 2007, 16 février 2012 et 5 septembre 2015. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire du 18 juin 2025. Du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 21 juillet 2025, est née, le 21 septembre 2025 une décision implicite de rejet de ladite commission.
4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de cette décision et pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font état de la durée de séparation de Mme B… avec ses enfants et de la précarité et de l’indignité des conditions de vie de ces derniers en Côte d’Ivoire. Toutefois, les demandes de visa ont été déposées près de vingt-un mois après l’octroi à Mme B… de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Il n’est apporté aucune explication à l’écoulement d’un tel délai, alors que les demandeurs étaient titulaires de documents de voyage depuis juillet 2002. En outre, les requérants n’ont saisi la juridiction de la présente demande de suspension que près de six mois après la naissance implicite attaquée, sans, là encore, faire état de circonstances susceptibles d’expliquer la tardiveté de cette saisine. Ainsi, ils doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Par ailleurs, la seule attestation produite d’une voisine de la personne ayant pris en charge les enfants ne permet pas d’établir que les demandeurs seraient actuellement exposés à des conditions de vie particulièrement précaires et à des risques sérieux pour leur sécurité. Aucun élément produit ne permet en particulier d’étayer les risques évoqués d’agressions sexuelles et de mariage forcé auxquels serait exposée l’ainée des enfants. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… et de Mme E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Mme G… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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