Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet était tenu d’examiner sa demande au regard des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui a produit des pièces le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 2004, est entré sur le territoire français le 17 avril 2022. Il a été titulaire de deux certificats de résidence d’une durée d’un an entre 2022 et 2024 en qualité de « visiteur ». L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien modifié susvisé, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
3. En l’espèce, il ressort des écritures du M. B qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet n’était pas dans l’obligation d’examiner d’office sa demande sur le fondement d’un autre article de l’accord précité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient avoir développé des liens forts avec ses deux kafils et se prévaut de son insertion au sein de la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant est arrivé en France à l’âge de dix-sept ans, où il a été pris en charge dans le cadre d’une kafala établie par le tribunal de Mostaganem (Algérie) le 29 décembre 2021, il est désormais majeur. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Si
M. B produit une attestation de la mission locale de Noyon certifiant qu’il participe à ses ateliers et qu’il est accompagné dans le cadre du dispositions « contrat engagement jeunes », il ne produit aucun élément de nature à établir une réelle insertion. Par ailleurs, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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