Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2506168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 22 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 9 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts à son encontre, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à M. B… le 12 avril suivant, comme en témoigne l’accusé de lecture sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à cette date de lecture, c’est-à-dire le 12 avril 2025. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours ouvert à l’encontre de l’arrêté du 27 mars 2025. Il suit de là que la requête M. B… dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 27 août 2025 est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 12 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 22 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 9 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts à son encontre, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à M. B… le 12 avril suivant, comme en témoigne l’accusé de lecture sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à cette date de lecture, c’est-à-dire le 12 avril 2025. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours ouvert à l’encontre de l’arrêté du 27 mars 2025. Il suit de là que la requête M. B… dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 27 août 2025 est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 12 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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