Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résidente dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication d’une carte de résidente, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme A… soutient que la décision implicite de rejet portant refus de sa demande de titre de séjour est illégale car :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle viole l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 5 juin 1995 à Ballou (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, a effectué une demande de titre de séjour en date du 17 octobre 2024. Cette demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 17 février 2025. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : […] 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère de deux filles mineures nées en 2016 et 2019, qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A…, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L.424-3-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police, sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite en date du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L.424-3-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Toujas, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Toujas et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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