Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 mai 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2026 et le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision refusant de renouveler son titre de séjour le place dans une situation d’extrême précarité puisqu’il n’a plus accès à son compte bancaire faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative ; cette situation l’a contraint d’annuler un tournage prévu depuis plusieurs mois et de rompre le contrat de son apprenti ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’inexactitudes matérielles et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France ;
elle méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions tenant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- l’urgence est présumée ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2601579 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, tenue à 10h15 en présence de Mme Mélanie Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Vinot substituant Me Djemaoun qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise, s’agissant de la recevabilité de la requête, que le pli n’indique pas la date à laquelle M. B… a été avisé et qu’il a été déposé dans la boite aux lettres de son voisin.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 11 juin 1993 à Oulmes, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » puis, a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » le 11 juillet 2024 par dépôt sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’une part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
D’autre part il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il resulte de l’instruction que l’arrêté en litige, indiquant les voies et délais de recours, a été expédié sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse postale de M. B…. Le requérant soutient que ce pli a été déposé dans la boite aux lettres de son voisin résidant dans le même immeuble et affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence de cet arrêté faute d’avoir reçu un avis de passage dans sa boîte aux lettres. Il précise, par la voix de son conseil lors de l’audience, que l’accusé de réception n’indique pas la date à laquelle le pli a été présenté et qu’en outre, en dépit de la mention « pli avisé et non réclamé », il n’a pas été informé qu’un recommandé avait été déposé en point retrait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception du courrier adressé par la préfecture porte la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’une étiquette mentionnant « avisé le 4/8 » a été apposée sur l’enveloppe. Ce pli n’a pas été réclamé et a été retourné à l’administration le 2 septembre 2025. Les seules productions du requérant, constituées par une attestation sur l’honneur non circonstanciée de son voisin, accompagnée de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, et par une lettre de La Poste datée du 20 janvier 2026, en réponse à la saisine du requérant, actant le signalement de l’incident mais indiquant qu’elle ne pouvait pas attester d’un fait dont elle n’a pas eu connaissance, ne constituent pas des éléments suffisants permettant de remettre en cause les mentions figurant dans l’avis de réception. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 2 septembre 2025. Or, la requête en annulation de M. B… n’a été enregistrée au greffe que le 28 avril 2026, soit postérieurement au délai d’un mois fixé par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux est tardive et que, par voie de conséquence, le référé tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 mai 2026
La présidente,
Signé
H. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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