Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mars 2026, n° 2600990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de mettre immédiatement en place une solution de prise en charge adaptée pour son fils B…, dans un établissement spécialisé avec internat, afin de répondre à ses besoins médicaux et éducatifs ;
2°) de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et sa dignité ainsi que pour limiter l’impact sur ses autres enfants ;
3°) définir un délai très court pour la mise en œuvre de cette mesure, au regard de l’urgence et de la gravité de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme C… fait valoir que son fils, qui est en situation de handicap lourd, ne bénéficie d’aucune prise en charge adaptée depuis le mois de septembre 2025 malgré ses nombreuses demandes d’admission en institut médico-éducatif, une saisine des services sociaux, des démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapées et de l’agence régionale de la santé ainsi qu’une décision de placement judicaire restée sans effet. La requérante fait également valoir que, depuis septembre 2025, la situation s’est aggravée, rendant nécessaires des appels au service des urgences quasi quotidiens, des hospitalisations répétées et l’administration de traitements lourds, cette situation affectant l’ensemble de sa famille. Elle précise enfin que la seule solution adaptée à l’état de son fils est une prise en charge en établissement spécialisé avec internat et que tout placement dans une structure non spécialisée serait inadapté et dangereux pour lui. Toutefois, les certificats médicaux produits, de même que les comptes rendus d’hospitalisation, le courrier du président du conseil départemental de l’Orne adressé au juge pour enfants, la décision favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et les copies d’écran informatique ne sont pas de nature à établir qu’une autorité publique, au demeurant non identifiée, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans des conditions susceptibles de constituer une situation d’urgence particulière et de nature, en conséquence, à justifier l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au département de l’Orne.
Fait à Caen, le 20 Mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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