Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2515658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre et 2 octobre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours
2°) d’évaluer l’indemnité qui lui est dû, au regard notamment de son préjudice professionnel, moral et financier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que dans le cadre des demandes de renouvellement d’un titre de séjour l’urgence est présumée et que son contrat à la mairie de Levallois a été suspendu.
- la mesure sollicitée est utile eu égard à ce qui vient d’être dit ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
- la carence de l’administration entraine pour elle des préjudices importants, son contrat ayant été suspendu.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en raison du caractère infondé des moyens énoncés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le 20 juin 2025 et sa demande a été enregistrée sur le site « démarches simplifiée », ce que le préfet des Hauts-de-Seine confirme dans son mémoire en défense en indiquant que sa demande est cours d’instruction et que le délai de quatre mois, mentionné aux articles 431-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas parvenu à expiration. Si la requérante justifie de l’urgence, son contrat de travail avec son employeur ayant été suspendu à l’expiration de sa précédente carte de séjour, elle ne justifie pas de l’utilité d’une convocation à bref délai alors que sa demande, dûment enregistrée, est en cours d’instruction. Au surplus, si elle indique consulter régulièrement le site pour vérifier l’état d’avancement de l’instruction, elle n’établit pas avoir elle-même demandé à être convoquée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En l’espèce, la requérante n’établit ni même n’allègue que son dossier serait complet au regard des pièces exigées dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande, tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour, se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur les préjudices subis par la requérante et de statuer sur des conclusions à fin d’indemnisation, lesdites conclusions ne relevant pas de son office.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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