Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juin 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d'« apprécier les décisions qu’il convient de prendre afin de donner suite » à l’illégalité de la délibération du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Villecroze a arrêté le projet de plan local d’urbanisme de la commune et « d’éviter une cristallisation de ces illégalités et un possible dérapage vers un délit de concussion ».
Il soutient que :
— la délibération visée ci-dessus est entachée d’un vice de procédure et d'« illégalités de fond » au regard des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que deux conseillères municipales ont participé à son élaboration et à son vote alors qu’elles étaient intéressées, pour l’une, à la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sur une partie d’un domaine situé en zone agricole dont elle est cogérante et, pour l’autre, au reclassement en zone constructible UT de parcelles jusqu’alors classées en zone naturelle et grevées d’un espace boisé classé, au bénéfice d’un camping dont elle est la gérante ;
— le règlement arrêté par la délibération litigieuse est irrégulier en ce qu’il mentionne que le STECAL à créer est situé en zone N alors qu’il est en réalité situé en zone A ;
— cette délibération a été adoptée sous l’égide du maire, chargé de l’urbanisme, qui ne pouvait ignorer les règles de procédure applicables à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme ;
— une enquête pénale est en cours à la suite de sa plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan contre les « méthodes peu conventionnelles » du maire dans sa gestion de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. B, qui se borne à mentionner un « référé conservatoire », ne précise pas les dispositions sur lesquelles il entend fonder son recours.
4. En premier lieu, à supposer que le requérant se fonde sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’est pas recevable à demander la suspension de la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme, qui n’est qu’une mesure préparatoire à l’approbation de ce plan et n’est, par suite, pas susceptible de recours. Au surplus, il ne justifie pas avoir formé un recours à fin d’annulation par requête distincte.
5. En deuxième lieu, à supposer que l’intéressé entende se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-2 du même code, il n’invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le conseil municipal de Villecroze aurait porté atteinte en prenant la délibération en litige.
6. En dernier lieu, à supposer qu’il invoque les dispositions de l’article L. 521-3 de ce code, il ne justifie pas de l’urgence de l’affaire, alors que le projet de plan local d’urbanisme, qui n’est qu’arrêté, n’a pas été approuvé et n’est donc pas entré en vigueur. Au surplus, il n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité de gérante d’un domaine agricole ou d’un camping qu’il attribue aux deux conseillères municipales en cause ni, par suite, leur prétendu intérêt personnel à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
7. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, la demande de M. B est manifestement irrecevable, dépourvue de caractère d’urgence ou mal fondée. Dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Villecroze.
Fait à Toulon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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