Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2308861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal une « réponse favorable » concernant sa demande de reprise de son travail, à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B ne formule expressément aucune conclusion à fin d’annulation, et demande simplement au tribunal « une réponse favorable » concernant sa demande de reprise de son travail, à temps partiel. Dès lors, la requête de Mme B ne comporte pas l’énoncé de conclusions permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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