Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00199 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 42 m de hauteur sur un terrain cadastré EV0013 situé ZI de Melou à Castres ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Castres de lui délivrer provisoirement une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs qui doivent respecter leurs obligations et objectifs de couverture, lesquels ne sont pas atteints, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ; l’urgence est également constituée au regard des intérêts propres de la société Hivory et de ceux de la société SFR en ce qui concerne la couverture du territoire en 3G/4G et en 5G ;
Sur le doute sérieux :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ; l’arrêté de délégation produit par la commune ne vise pas les autorisations individuelles d’urbanisme mais l’urbanisme réglementaire, opérationnel et prévisionnel ;
— le refus ne pouvait se fonder sur l’absence d’analyse des impacts hydrauliques du projet, en méconnaissance de l’article II.1.3.1 du plan de prévention des risques inondation de Castres dès lors que la complétude du dossier ne peut être appréciée qu’au regard des pièces exigibles mentionnées à l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme et les articles R. 423-8 et R. 423-9 du même code imposent à l’administration d’inviter le pétitionnaire à compléter son dossier si ce dernier n’est pas complet ; le refus ne peut être opposé qu’après cette formalité ; or si l’étude hydraulique est prévue par le f) de l’article R. 431-6 pour les dossiers de permis de construire, elle ne l’est pas pour les déclarations de travaux ; en outre le dossier de demande permettait au service instructeur d’apprécier la faiblesse de l’impact du projet sur l’écoulement de l’eau ;
— le projet est prévu en zone rouge du PPRi ; l’article II.1.3 autorise les travaux de création d’infrastructure publique dont relèvent les antennes de téléphonie mobile ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, cité par la décision contestée, ne permet pas davantage de s’opposer à la déclaration préalable en l’absence de modification substantielle de l’écoulement des eaux compte tenu de la faible surface imperméabilisée que le projet génère ; les antennes sont situées à 42 m du sol et les installations électriques sont surélevées, pour prévenir tout risque en cas d’inondation ;
— le second motif, tiré de ce que le projet serait situé dans un site entouré d’espaces boisés classés (EBC) et qu’il porterait atteinte et compromettrait le site naturel sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ; en effet, le projet n’est pas situé dans un EBC et n’entraîne aucun abattage ; l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ne pouvait donc davantage être invoqué ;
— en l’espèce et en tout état de cause, les lieux avoisinants sont dépourvus de caractère particulier et le projet est situé en zone UK dédié aux activités économiques qui comporte de nombreux hangars ; il s’insère dans l’environnement et ne méconnait aucune des dispositions du plan local d’urbanisme et notamment pas l’article UK11.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Castres soutient que :
— le terrain est classé en zone UK réservée aux activités économiques ;
— la société Hivory n’est pas co-contractante de l’État pour la réalisation de la couverture 4G ou 5G du territoire ; elle n’est pas habilitée à plaider pour le compte de l’opérateur ; en tout état de cause, elle ne démontre pas que la décision contestée préjudicie à ses intérêts ; l’urgence n’est donc pas constituée ;
— l’analyse préalable des impacts hydrauliques est prévue pour les parcelles en zone rouge du PPRi de la commune ; elle n’avait pas à solliciter la production de ce document en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est imposée par le PPRi et non par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— elle entend se fonder également sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que des espaces boisés classés bordent la parcelle d’implantation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504459 enregistrée le 23 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui persiste dans ses écritures et insiste sur le caractère des non-fondé des motifs invoqués par la commune ;
— et celles de Me Marti pour la commune de Castres qui persiste également dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00199 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 42 m de hauteur sur un terrain cadastré EV0013 situé ZI de Melou à Castres aux motifs, d’une part de l’absence d’analyse d’impact hydraulique, le projet étant implanté en zone rouge du plan de prévention des risques inondation (PPRi), en méconnaissance de l’article II.1.3.1 du règlement du PPRi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le projet en litige porte atteinte au site entouré d’espaces boisés classés (EBC), en violation de l’article L. 113-2 de ce code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à l’objet même de l’autorisation sollicitée qui répond à la nécessité, pour la société requérante, d’attester auprès des tiers intéressés ou participant à l’exécution des travaux autorisés de l’existence de la décision de non opposition, alors que le territoire de la commune de Castres n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, d’une part, en l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Castres ne pouvait, pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, se fonder sur l’absence de production d’une analyse des impacts hydrauliques du projet, en méconnaissance de l’article II.1.3.1 du plan de prévention des risques inondation de Castres et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, non plus que sur les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ou celles de l’article UK 11 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet étant situé dans une zone dédiée aux activités économiques. D’autre part, la commune de Castres fait valoir que la décision contestée peut être fondée sur la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, il n’apparait pas, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Castres de délivrer à titre provisoire à la société Hivory une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castres une somme au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de la commune de Castres présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00199 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 42 m sur un terrain cadastré EV0013 situé ZI de Melou à Castres est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castres de délivrer à titre provisoire à la société Hivory une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hivory est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Castres tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Castres.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
AlainAx
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diplôme ·
- Commission ·
- Comptable ·
- Candidat ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Temps partiel ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Travail
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Immigration
- Impôt ·
- Holding ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Liberté d'établissement ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Mission ·
- Coefficient ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Affiliation ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Camping ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.