Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2402957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 14 novembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 janvier 2024 par laquelle le jury du diplôme d’expertise comptable a refusé de valider ses acquis de l’expérience en vue de l’obtention de ce diplôme au titre de la session 2023 ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de procéder à une nouvelle convocation de la commission, régulièrement composée, afin que celle-ci l’entende à nouveau ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission ayant examiné sa candidature lors de l’entretien oral ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son entretien avec la commission n’a duré que dix minutes et que les questions qui lui ont été posées portaient sur des connaissances techniques ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme faute pour le service interacadémique des examens et concours d’établir que le procès-verbal de la délibération du jury a fait l’objet d’une signature régulière conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis de la commission ayant évalué sa candidature est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses acquis et son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- l’arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l’obtention du diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère ;
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Clerc, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a présenté sa candidature aux fins d’obtenir le diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience au titre de la session 2023. Par une délibération du 11 janvier 2024, le jury du diplôme d’expertise comptable a arrêté la liste des candidats admis. M. D… demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a refusé de valider ses acquis de l’expérience et l’a ajourné.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l’obtention du diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience : « Une commission évalue l’adéquation entre l’ensemble des acquis du candidat et les exigences du DEC. Elle est composée en nombre égal d’enseignants et d’experts comptables ou diplômés d’expertise comptable ou commissaires aux comptes, désignés par le président du jury national du DEC (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est entretenu le 10 octobre 2023 avec une commission composée de M. A…, professeur de droit, et de M. C…, diplômé d’expertise comptable et expert-comptable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission chargée de mener l’entretien oral et de rendre un avis sur la candidature de M. D… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l’obtention du diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience : « L’entretien du candidat avec la commission est obligatoire. Préparé et conduit par la commission à partir de l’analyse du dossier du candidat, il permet : / – à ce dernier de compléter ou d’expliciter les informations qu’il a fournies dans son dossier ; / – à la commission de mieux appréhender les activités réelles du candidat et de repérer les éléments les plus significatifs de son expérience au regard des exigences du diplôme d’expertise comptable. / L’entretien ne peut revêtir la forme d’une interrogation orale sur les connaissances. (…) ».
5. D’une part, M. D… soutient que son entretien avec la commission s’est déroulé sur une durée insuffisante. Toutefois, si le requérant fait valoir que cet entretien aurait dû durer quarante-cinq minutes, aucune disposition applicable à l’obtention du diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience n’en détermine la durée. En outre, si le requérant produit un message publié par un membre honoraire du jury sur son compte LinkedIn, faisant état de ce que le temps dédié aux exposés de certains candidats devant la commission aurait été réduit à dix minutes, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que l’entretien de M. D… n’aurait duré que dix minutes, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cet entretien a également inclus un temps de questions-réponses. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’entretien de M. D… n’aurait pas permis de répondre aux objectifs fixés par les dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l’obtention du diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien du requérant avec la commission doit être écarté en sa première branche relative à sa durée.
6. D’autre part, le requérant soutient que son entretien avec la commission a méconnu les dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté du 13 février 2019 portant dispositions relatives à l’obtention du diplôme d’expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l’expérience en ce qu’il a consisté en une interrogation orale sur ses connaissances. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’avant d’être questionné par les membres de la commission, M. D… a bénéficié de plusieurs minutes pour exposer son parcours professionnel. En outre, si l’intéressé soutient qu’aucune question sur son parcours professionnel ne lui a été posée, il ressort au contraire des indications circonstanciées fournies par le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France que les questions posées à M. D… ont porté sur sa pratique en lien avec les missions évoquées dans son dossier. Si ces questions ont conduit la commission à interroger le candidat sur sa maîtrise du cadre normatif et déontologique de l’activité d’expert-comptable, cette circonstance ne constitue pas à elle seule une méconnaissance de l’interdiction faite à la commission de soumettre le candidat à une interrogation orale sur ses connaissances. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien du requérant avec la commission doit être écarté en sa seconde branche relative à la nature des questions posées.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée comporte la signature et la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, l’appréciation faite par la commission des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’expertise comptable relève de son appréciation souveraine et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission, en ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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