Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2402280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024, le 30 août 2024, le 4 novembre 2024 et le 12 janvier 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire délivré par le Burundi contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits qu’elle a établi sa résidence normale en France à compter du mois de septembre 2023 ;
- sa résidence normale en France étant établie en septembre 2023, elle n’était pas tardive à présenter sa demande d’échange de permis de conduire le 6 janvier 2024 ;
- il résulte des mentions de son passeport ainsi que de diverses attestations qu’elle avait sa résidence normale au Kenya entre l’année 2015 et l’année 2023 ;
- son permis lui est nécessaire dès lors qu’elle a conclu un contrat de travail à compter du 6 mai 2024 et qu’elle réside en milieu rural dépourvu de transports en commun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… est titulaire d’un permis de conduire délivré par le Burundi le 3 août 2016. Par une demande en date du 6 janvier 2024, elle a sollicité l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Par une décision du 8 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle a conclu un contrat de travail avec l’association Moissons Nouvelles le 26 avril 2024 et qu’elle risque de perdre son emploi en l’absence de permis de conduire. Toutefois, ce moyen, qui est sans influence sur la légalité de la décision en litige, ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : « I.-Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) II.- (…) / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ».
4. Pour contester la décision en litige, Mme A… soutient qu’elle vivait hors de France avec son mari depuis l’année 2015, qu’elle résidait avec lui au Kenya en 2019, qu’elle n’est revenue en France que pour de courts séjours et qu’elle y a établi sa résidence normale à compter du mois de septembre 2023. L’administration, pour refuser l’échange de permis, s’est fondée sur la circonstance que Mme A… a suivi des cours dispensés par la faculté de Rouen pendant l’année 2019-2020, pour établir la date de sa résidence en France. Or, il ressort des pièces du dossier que ces cours ont été dispensés par le CNED et que, du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, Mme A… disposait d’un bail portant sur un logement situé à Nairobi. Il ressort en outre du dossier que la requérante enseignait à l’école française de Runda à Nairobi au cours de l’année scolaire 2022-2023 et que le logement dont le couple dispose en France n’a été déclaré comme résidence principale auprès de l’administration que le 5 décembre 2023. Ces éléments, qui corroborent les allégations de la requérante, sont de nature à établir qu’elle n’avait pas sa résidence normale en France avant le mois de septembre 2023. Par ailleurs, si l’administration soutient que la requérante ne saurait se prévaloir de justificatifs qui n’étaient pas joints à sa demande initiale, ces documents se rapportent tous à la situation de Mme A… à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d’échange de permis de conduire de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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