Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2404223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou un visa long séjour « vie privée et familiale » dans l’hypothèse de l’exécution de la mesure d’expulsion, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire national :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit faute d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2404241 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 avril 1997, est entré en France en novembre 2000. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 19 avril 2006 au 18 avril 2011, régulièrement renouvelé jusqu’au 16 avril 2016. Il a obtenu par la suite un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 5 décembre 2014 au 4 décembre 2024. Par un courrier du 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre et qu’il serait convoqué par la commission d’expulsion. Par un arrêté du 31 mai 2024 notifié le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 20 juin 2024, cette autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français, les condamnations pénales dont il a fait l’objet et l’appréciation du préfet de la Haute-Garonne quant à la menace pour l’ordre public qu’il représente. Il comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) ».
7. M. B… soutient qu’étant entré en France à l’âge de trois ans, il serait protégé par les dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 631-3 de ce code et ne pourrait être expulsé qu’en application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3, dont il ne remplit pas les conditions au regard des infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 février 2018 pour des faits d’enlèvement, détention ou séquestration d’un otage libéré volontairement avant le septième jour de détention, en vue de préparer ou faciliter la commission d’un délit d’extorsion, faits punis d’une peine d’emprisonnement de dix ans en application des dispositions de l’article 224-4 du code pénal, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir des protections qu’il invoque. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par les juridictions pénales à six reprises entre 2015 et 2023, dont une fois par le tribunal pour enfants, à des peines totalisant trois ans d’emprisonnement, notamment en récidive, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou délit, violence aggravées, extorsion par violence, ainsi que pour des faits de vol en réunion et de violence sur personnes dépositaires de l’autorité publique. S’il se prévaut des aménagements de peine dont il a bénéficié et dit n’avoir été condamné qu’à des peines d’emprisonnement avec sursis, les faits commis par l’intéressé, dont plusieurs sont extrêmement graves, révèlent un comportement délinquant continu commencé avant même que le requérant ait atteint la majorité. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il est en voie de réinsertion, il se borne à faire valoir qu’il est pourvu d’un contrat de travail et à exciper d’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui, bien qu’il relève que le requérant respecte ses obligations de détention à domicile sous surveillance électronique, mentionne également que le requérant ne s’est pas spontanément acquitté de ses amendes. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation soulevés sur ce point doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de trois ans et a vécu avec ses parents à compter de ce moment, il ressort des pièces du dossier qu’il était âgé, à la date de la décision attaquée, de vingt-sept ans, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant, et n’établit pas par les pièces qu’il produit l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille demeurant en France. Par ailleurs, si une grande part de sa famille réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il est retourné depuis son arrivée en France. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement, de la survenance récurrente de faits particulièrement répréhensibles, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 prononçant son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant expulsion du territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant l’assignation à résidence doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… m B…, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Philippe Grimaud
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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