Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 sept. 2025, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. C D et Mme A D, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 15 juillet 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 20 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B D au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur délivrer l’autorisation d’instruction sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours, dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la décision en litige, qui va entraîner une rupture pédagogique et empêchera leur fille d’exercer certaines activités, préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de cette dernière, eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison d’une composition irrégulière de la commission qui a statué sur leur recours préalable obligatoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 15 juillet 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 20 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B D au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M.et Mme D se bornent à faire valoir que l’exécution de la décision en litige entraînera une rupture pédagogique et empêchera leur fille B d’exercer certaines activités, et, d’une manière générale, préjudiciera de manière grave et immédiate aux intérêts de cette dernière. Toutefois, de telles allégations ne caractérisent en rien l’urgence alléguée, alors que, d’une part, la jeune B était déjà scolarisée, durant l’année scolaire 2024-2025, en cours préparatoire à l’école publique de Saint-Martin d’Heuille et, d’autre part, que les requérants ont eux-mêmes attendu un mois et demi avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l’année 2025, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. et Mme D tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 15 septembre 2025 .
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N° 2403708
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