Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2516566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative, le versement de ses droits sociaux ayant été suspendu alors même qu’il est reconnu invalide à 80 % ;
— un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cette décision méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien, qu’elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en l’absence de décision faisant grief, la requête est entachée d’irrecevabilité ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé étant désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2516567 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont il était titulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer le 23 juin 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 septembre 2025. Dès lors que cette attestation l’autorise à séjourner de manière régulière sur le territoire français et « justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu », la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet police ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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