Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2505742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la SAS Carrefour Hypermarchés demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Salaise-sur-Sanne (38150) à raison de locaux professionnels pour l’année 2024.
Par un mémoire distinct enregistré au greffe le 8 septembre 2025, la SAS Carrefour Hypermarchés a, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin de dégrèvement de la cotisation établie au titre de l’année 2024 au-delà du montant correspondant à la différence entre la cotisation à laquelle la SAS Carrefour Hypermarchés a été assujettie et celle qui aurait été établie si le coefficient de localisation sollicité avait été retenu, et au non-lieu à statuer pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil d’Etat du 17 septembre 2025 n° 506083.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) (…) 3° ) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Eu égard aux moyens soulevés, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles la SAS Carrefour Hypermarchés a été assujettie au titre de l’année 2024 sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent le montant de 9 366 euros correspondant au recalcul du planchonnement en tenant compte de la valeur locative révisée neutralisée en 2024 par application du coefficient de localisation. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Par une décision du 17 septembre 2025 le Conseil d’Etat a jugé que le Conseil constitutionnel ayant déjà été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 63 de la loi de finances pour 2025, par les mêmes motifs, la demande de renvoi de cette question relative à ces mêmes dispositions au Conseil constitutionnel est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu pour le juge de première instance de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Carrefour et il lui appartient de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par une décision du 15 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé à la SAS Carrefour Hypermarchés le dégrèvement partiel du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie à raison d’un montant de 9 366 euros correspondant au recalcul du plafonnement en conservant la valeur locative 1970 revalorisée pour 2017 et en tenant compte de la valeur locative révisée neutralisée 2024 telle que modifiée par l’application du coefficient de localisation. Par suite, en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Carrefour Hypermarchés tendant au dégrèvement de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans le rôle de la commune de Salaise-sur-Sanne à raison de locaux professionnels, sont rejetées en tant qu’elles excèdent le montant de la taxe correspondant au recalcul du planchonnement en tenant compte de la valeur locative révisée neutralisée en 2024 par application du coefficient de localisation.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carrefour Hypermarchés et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
E. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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