Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2405631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 16 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’article L. 123-1 du code de justice administrative est méconnu dès lors que le dépassement de son droit au séjour dans l’espace Schengen de 13 jours ne devrait pas être sanctionné d’autant qu’il s’apprêtait à quitter l’espace Schengen le jour même à Barcelone en prenant un vol à destination de la Serbie ;
- aucune décision préalable n’ayant été prise sur son séjour, la décision est entachée d’illégalité ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait adopté un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- dès lors que le délai de départ volontaire n’est pas justifié par un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, l’interdiction de retour est illégale ;
- elle porte manifestement atteinte à ses relations professionnelles et commerciales ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 2 du Protocole 4 de la même convention ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa bonne foi.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit un mémoire en défense le 15 novembre 2024 après la clôture d’instruction automatique prenant effet le 14 novembre 2024 à minuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Canus-Lacoste, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant Serbe, né le 22 août 1984, a été remis le
12 septembre 2024 aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles en application de la convention franco-espagnole de réadmission signée à Malaga. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à
M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
5. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police spéciale n’ayant pas le caractère d’une sanction, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
6. La décision ayant été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… n’ayant pas sollicité un titre de séjour sur le territoire français, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ait pas été précédée d’une décision de refus de séjour est sans incidence.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Si M. A… soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait adopté un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, ce motif se rapporte au 1° de l’article L. 612-1 du même code alors que le préfet a fondé sa décision sur le 3° de cet article qui prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, la circonstance que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie être chef d’entreprise et voyager régulièrement en Europe et dans le monde, s’est rendu en France pour assister aux jeux olympiques et visiter un ami durant l’été 2024. Il justifiait à la date de la décision, ainsi que cela ressort de sa motivation, d’un billet d’avion à destination de la Serbie, son pays d’origine, au départ de Barcelone, le vol étant programmé le 14 septembre 2024 soit deux jours après son interpellation à la frontière franco-espagnole. M. A… jusitfie également être retourné en Serbie puisqu’il produit une attestation de l’ambassade de France en Serbie du 30 septembre 2024 en ce sens. Dans ces conditions particulières, compte tenu notamment des spécificités de la profession du requérant qui l’obligent à voyager régulièrement en Europe, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite les conclusions de M. A… tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet. Elles doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 septembre 2024 portant interdiction de retour d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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