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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2209789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2020, N° 19MA02573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le président du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras l’a réintégré juridiquement dans ses fonctions de chef de pôle à compter du 23 février 2016 et a refusé de le réintégrer de manière effective sur ses fonctions en raison de la suppression de son emploi ;
2°) d’enjoindre au syndicat du parc naturel régional du Queyras de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat du parc naturel régional du Queyras la somme de 2 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le syndicat du parc naturel régional du Queyras ne respecte pas l’autorité de la chose jugée et a commis une erreur de droit en omettant de le réintégrer à la date de son éviction irrégulière ;
— la suppression de son poste ne peut valablement justifier un refus de réintégration à la date de son licenciement ;
— les modalités de reconstitution de sa carrière sont erronées dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un reclassement indiciaire en application de l’article 3 du décret n° 85'-1148 dans sa version en vigueur à la date de la notification de la décision attaquée du 9 novembre 2022 ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, ainsi que par un mémoire enregistré le 20 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le syndicat du parc naturel régional du Queyras, représenté par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dessinges représentant le syndicat du parc naturel régional du Queyras.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 6 mai 2006 par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras par contrats à durée déterminée successivement renouvelés puis a conclu, le 1er juillet 2010, un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de pôle relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. Par une délibération du 28 novembre 2013, le comité syndical a approuvé un plan de restructuration prévoyant, à compter du 1er janvier 2014, la création d’un poste de chargé de géomatique/biodiversité par transformation du poste de chef de pôle occupé par M. A. Par une délibération du même jour, modifiée le 23 décembre 2013, le comité syndical a approuvé un plan pluriannuel de titularisation du personnel par voie de sélection professionnelle. Dans le cadre de ces délibérations, le poste de M. A a été supprimé. Ce dernier a alors refusé de signer l’avenant à son contrat prévoyant la dénomination de son nouveau poste. Ces délibérations ont été abrogées par une nouvelle délibération du syndicat mixte du 13 mars 2014 qui a, par ailleurs, approuvé un nouveau plan de restructuration, confirmant la suppression notamment du poste de chef de pôle et la création d’un poste de chargé de géomatique. Enfin, par une décision du 28 mars 2014, le syndicat a prononcé le licenciement de M. A. Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé, par son article 1er, les délibérations du 28 novembre 2013 ainsi que, par son article 2, la décision de licenciement. Par un arrêt du 6 février 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article 2 de ce jugement. Par décision du 3 juin 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 6 février 2018 et a renvoyé l’affaire devant la cour pour qu’elle y statue de nouveau. Par un arrêt n° 19MA02573 du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras et lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses services. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le président du syndicat du parc naturel régional du Queyras a prononcé la réintégration juridique de M. A dans ses fonctions de chef de pôle à compter du 23 février 2016, a refusé de le réintégrer de manière effective sur ses fonctions en raison de la suppression de son emploi et à reconstitué sa carrière pour la période du 1er juin 2014 au 1er janvier 2020. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation de la décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de son éviction. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public. Un agent public illégalement évincé d’un emploi ne peut être regardé comme ayant renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge que s’il a explicitement exprimé une volonté en ce sens ou l’a manifestée d’une manière dépourvue de toute ambigüité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010 pour assurer les fonctions de « chef de pôle », relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et que, par une délibération du 13 mars 2014, le syndicat a confirmé la suppression de ce poste et la création d’un poste de chargé de géomatique. Il résulte du point 5 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 juillet 2020, que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2016, confirmé par cet arrêt, et qui a annulé la décision du 28 mars 2014 de licenciement de M. A, implique nécessairement que le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras soit enjoint de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son licenciement, ce que la cour a ordonné par l’article 2 de l’arrêt précité.
4. La décision en litige, prise en exécution de l’arrêt précité, prévoit la réintégration juridique de M. A dans les services du syndicat mixte à compter du 23 février 2016, indique que la suppression de l’emploi de chef de pôle interdit matériellement la réintégration effective de l’intéressé et procède à la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er juin 2014 au 1er janvier 2020.
5. En premier lieu, si l’administration fait valoir que la date du 23 février 2016 indiquée par l’arrêté litigieux est entachée d’une erreur matérielle, que l’intéressé a été réintégré dans ses droits à compter du 1er juin 2014, et qu’il lui était matériellement impossible de le réintégrer physiquement sur son poste supprimé, il ressort toutefois des termes contradictoires de la décision attaquée que la réintégration juridique de M. A n’a pas été prononcée à compter de la date d’effet de son licenciement, soit le 3 juin 2014, comme le lui enjoignait la cour. Par ailleurs, à supposer que M. A soutienne que l’administration ait omis, à tort, de le réintégrer de manière effective dans ses anciennes fonctions ou dans un emploi équivalent, la double circonstance que l’emploi qu’occupait l’intéressé a été supprimé et qu’il a refusé un projet d’avenant à son contrat s’inscrivant dans le cadre de la restructuration des services, ayant pour objet de modifier l’intitulé de son poste de chef de pôle en chargé de géomatique et biodiversité, fait obstacle à ce qu’il soit effectivement réintégré dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement. Il appartenait toutefois au syndicat de régulariser la situation administrative de M. A à compter du 3 juin 2014. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige, en tant qu’elle omet de régulariser sa situation à compter de cette date, est entachée d’erreur de droit.
6. En deuxième lieu, pour contester les modalités pécuniaires de la reconstitution de sa carrière, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n°2022-994 du 7 juillet 2022, qui procède à la revalorisation du traitement indiciaire du fonctionnaire, dès lors qu’elles ne sont pas rétroactives à la date d’édiction de la décision attaquée à laquelle sa légalité doit être appréciée.
7. Les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 novembre 2021 attaqué, en tant qu’il omet de régulariser la situation de M. A et de reconstituer sa carrière à compter du 3 juin 2014, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision portant réintégration après annulation du licenciement de M. A, en tant qu’elle omet de reconstituer sa carrière à partir du 3 juin 2014, implique seulement mais nécessairement la réintégration juridique de l’intéressé à compter de cette date, ainsi que la reconstitution de ses droits depuis cette même date. L’indemnité due à ce titre doit être calculée sous déduction du montant de la rémunération qu’il a pu percevoir par ailleurs au cours de la période où il a été illégalement évincé. Dans ces conditions, et sous réserve d’une évolution dans les circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de procéder à la réintégration et à la reconstitution des droits de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à partir du 3 juin 2014. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2021 en tant qu’il omet de reconstituer la carrière de M. A à compter du 3 juin 2014 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution des droits de M. A à compter du 3 juin 2014 sous les réserves indiquées au point 9, et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte du parc naturel régional du Queyras.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2022-994 du 7 juillet 2022
- Code de justice administrative
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