Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2506637, Mme F… B… D…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par un auteur territorialement incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour déposée sur ce fondement ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2506638, M. E… A… C…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par un auteur territorialement incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour déposée sur ce fondement ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… et M. A… C…, ressortissants colombiens, nés respectivement en 1994 et 1986, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 avril 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506637 et n° 2506638 sont relatifs à la situation de Mme B… D… et M. A… C… qui sont mariés et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… D… et M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions de droit interne et international dont ils font application et font état de la circonstance que Mme B… D… et M. A… C… ont sollicité l’asile le 6 août 2024 et que leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 23 décembre 2024, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 avril 2025. Les arrêtés mentionnent également que les intéressés ne peuvent justifier d’un droit au séjour ni au regard de considérations humanitaires ni au regard d’éléments liés à leurs situations personnelles. Ils sont ainsi suffisamment motivés en droit et enfait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations individuelles des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de leur situation ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
7. Pour l’application de ces dispositions, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont remis une attestation de première demande d’asile à Mme B… D… et M. A… C… le 8 août 2024. A la suite des décisions prises par l’OFPRA, confirmées par celles de la CNDA, rejetant les demandes d’asile des requérants, le préfet du Val-de-Marne a constaté que ces derniers ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Si Mme B… D… et M. A… C… font valoir qu’ils ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade auprès de la préfecture de l’Essonne, département dans lequel ils résident, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne décide d’obliger les intéressés à quitter le territoire français au motif qu’ils se trouvaient dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Val-de-Marne doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
10. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… et M. A… C… ont été entendus devant l’OFPRA ainsi que devant la CNDA. En outre, il leur appartenait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de fournir spontanément à l’administration, notamment à la suite des décisions de rejet de l’OFPRA et des décisions de la CNDA, tout élément utile relatif à leur situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été empêchés de présenter les éléments relatifs à leur situation de manière utile et effective, notamment ceux relatifs à leur situation familiale. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendu.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
14. Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il ressort des pièces des dossiers que l’OFPRA a, le 23 décembre 2024, rejeté les demandes d’asile formées par Mme B… D… et M. A… C… et que ces décisions ont été confirmées par la CNDA par deux décisions du 22 avril 2025. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
16. Lorsqu’il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, n’est pas tenu de répondre à ces différentes demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… et M. A… C… ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade auprès de la préfecture de l’Essonne. Toutefois, dès lors que les arrêtés en litige n’ont pas pour objet de rejeter ces demandes de titre, le moyen tiré de ce que ces arrêtés méconnaitraient les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. D’une part, Mme B… D… et M. A… C… déclarent être entrés en France en juillet 2024 avec leurs trois enfants mineurs. Par ailleurs, quoi qu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que leur fils soit atteint d’une surdité profonde bilatérale et que leurs filles soient atteintes d’un diabète de type 1 n’est pas de nature à constituer un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Colombie, pays dont les intéressés et leurs trois enfants ont la nationalité, et ce, alors que l’absence de prise en charge adaptée à l’état de santé de leurs enfants en Colombie n’est pas démontrée. En outre, Mme B… D… et M. A… C…, qui ne se prévalent d’aucune attache sur le territoire français, n’établissent pas en être dépourvus dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants des requérants. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur leur situation et porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B… D… et M. A… C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
22. En l’espèce, Mme B… D… et M. A… C…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, se bornent à affirmer qu’ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie sans toutefois le démontrer. Par ailleurs, si les requérants font part de leur crainte de voir leurs enfants exposés à de mauvais traitements en raison de leurs handicaps et maladies, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs affirmations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… D… et M. A… C… tendant à l’annulation des arrêtés du 29 avril 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… et M. A… C… sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme B… D… et M. A… C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… D…, à M. E… A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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