Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus prise par le « CERT EPE » concernant sa demande d’échange de permis de conduire tunisien déposée le 21 mars 2025 et d’enjoindre au CERT de réexaminer son dossier dans un délai bref et de l’autorisant à conduire jusqu’à la décision au fond.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée car, depuis le 20 août 2025, elle n’est plus autorisée à conduire, elle n’a plus de moyens de déplacement pour ses besoins essentiels, elle possède un véhicule acheté en septembre 2024 qu’elle ne peut pas utiliser légalement et que cette situation lui cause un préjudice grave, immédiat et disproportionné et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d’illégalité manifeste car elle a bien déposé sa demande le 21 mars 2025, comme le prouve la capture « ANTS », qu’elle était en situation régulière et titulaire d’un titre de séjour « regroupement familial » valide, que donc le motif de refus invoqué (« situation irrégulière ») est inexact, que le refus implicite est dépourvu de motivation et que le blocage administratif lui a fait perdre son droit de conduire dans les délais légaux.
Vu :
- la décision contestée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 24 juillet 2025, la directrice du centre d’expertise et de ressources des titres compétent pour les échanges de permis étrangers de Nantes (Loire-Atlantique) a rejeté la demande d’échange de son permis de conduire tunisien présentée le 31 décembre 2023 par Mme A…, ressortissante tunisienne résidente à Nemours (Seine-et-Marne) au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité à cette date, sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, étant arrivée à échéance le 20 juin 2025. Elle indique avoir formé un recours gracieux à une date non précisée. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, Mme A… n’a pas présenté de requête en annulation par une requête distincte de celle présentée expressément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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