Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2024, n° 2413748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 17 et 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son droit séjour par changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé au terme de la validité de son titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de solliciter un changement de statut en qualité de salarié, le refus contesté le faisant basculer dans l’irrégularité alors qu’il séjournait régulièrement en France depuis le 11 septembre 2020 ce qui le prive de sa seule source de revenus et de subsistance alors qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel une autorisation de travail a été demandée le 2 juillet 2024 ; la décision entrave aussi ses déplacements alors qu’il doit se rendre en différents lieux du territoire pour exercer son activité professionnelle et entretenir des liens familiaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration en rejetant sa demande de titre de séjour salarié pour incomplétude sans solliciter au préalable les pièces qu’il estimait manquantes dans le dossier ;
*la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 5221-5, R. 5221-1 et R. 5221-20 du code du travail en ce qu’il a justifié auprès de l’administration être employé depuis le 15 juillet 2024 par une société ayant déposé une autorisation de travail le 3 juillet 2024, ce qui pouvait être vérifié par le préfet des Yvelines dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
* le préfet a à tout le moins méconnu son pouvoir de régularisation ;
*la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que l’intéressé ne justifiait pas remplir les conditions exigées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour alors qu’il a disposé d’un délai de dix mois pour présenter un dossier complet ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— et les observations de Me Renaud représentant M. B, en sa présence
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer titre de séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui accorder un changement de statut en lui accordant un titre de séjour « salarié ». Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Yvelines, sa demande revêt un caractère d’urgence suffisant. En conséquence, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il résulte de l’instruction que M. B a retourné à la préfecture des Yvelines un questionnaire daté du 9 juillet 2024 mentionnant son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Atlantic ingénierie, lequel contrat est toujours en cours à la date de l’audience. Il ressort également des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail émanant de la société employant le requérant a été déposée auprès des services du ministère le 3 juillet 2024. Par suite, alors même que la décision d’autorisation de travail n’a été accordée par le ministre de l’intérieur que le 24 septembre 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler à M. B son droit séjour par changement de statut.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique désormais territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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