Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 2506263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme E… et M. B… D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fils C… pour l’année scolaire 2025/2026 et du rejet implicite de leur recours obligatoire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer cette autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée, car C…, reconnu handicapé, souffre de trouble anxieux sévère et d’une maladie gastrique, rendant inadaptée une scolarisation en établissement, et la rentrée est imminente ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, qui méconnait l’article L.131-5 du code de l’éducation et l’état de santé de l’enfant et son handicap et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
et les observations de Me Kombila, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures, demande aussi la suspension du rejet du 28 août 2025 de leur recours obligatoire et indique aussi qu’aucune information préoccupante n’est établie, et de M. A…, pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et conclut au non-lieu, du fait du rejet explicite du 28 août 2025 du recours gracieux des requérants et de l’absence de requête au fond sur cette décision.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2025, a été présentée pour la rectrice de l’académie de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme et M. D… demandent, dans le dernier état de leurs écritures et observations, sur le fondement de l’article cité au point 1, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fils C…, né le 15 septembre 2015, pour l’année scolaire 2025/2026 et du rejet intervenu le 28 août 2025 de leur recours préalable obligatoire. Si la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu, du fait de l’absence de requête au fond contre la dernière décision, cette exception, en l’absence de retrait ou d’abrogation des décisions contestées, sera écartée.
3. L’imminence de la rentrée scolaire ne peut suffire à justifier une atteinte grave et immédiate à la situation de l’enfant. Et si les pièces médicales produites indiquent que C… souffre de troubles gastriques et psychiatriques, le bilan et l’attestation établis les 3 juillet et 29 août 2025 par un neuro-psychologue et un psychologue clinicien ne notent aucune contre-indication à la scolarisation en établissement. Et le médecin conseiller technique du rectorat a estimé le 10 juin 2025 « qu’au vu des éléments médicaux la demande d’instruction en famille de C… est soumise à l’avis de l’assistante sociale conseillère technique suite au signalement ou information préoccupante faite cette année et des inquiétudes sur l’isolement de l’enfant à son domicile ».
4. Il s’ensuit qu’en l’absence atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant constitutive d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. E… et B… D… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Autorisation ·
- Cartes
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Sociétés civiles ·
- Rejet ·
- Vente
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Mission ·
- Médiathèque ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.