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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 avr. 2025, n° 2301787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Rilhac-Rancon c/ société Groupama Centre Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2301787 présentée pour la commune de Rilhac-Rancon, représentée par Me Fourastier, prescrit une expertise confiée à M. A B relative aux désordres affectant la couverture de la médiathèque de la commune.
Par une ordonnance du 19 août 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux nouveaux désordres constatés par l’expert judiciaire concernant la déformation de l’auvent extérieur et à la société Groupama Centre Atlantique.
Par un courrier, enregistré le 25 mars 2025, M. A B, expert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre sa mission d’expertise :
— à la SARL Pierre Faure, titulaire du lot n° 8 « plâtrerie – isolation thermique »,
— à la SMABTP, assureur décennal de la SARL Pierre Faure,
— à la société ABCS, intervenue au titre des structures métalliques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. M. B, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SARL Pierre Faure, à la SMABTP, assureur de la société Pierre Faure, et à la société ABSC. Il indique que, lors de la seconde réunion d’expertise du 22 novembre 2024, il a constaté des désordres susceptibles de mettre en cause lesdites sociétés. La présence de ces nouvelles parties aux opérations d’expertise, à laquelle au demeurant ne s’opposent pas les autres parties, présente un caractère d’utilité. La demande de M. B entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s’oppose à ce qu’il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 23 novembre 2023 sont étendues à la SARL Pierre Faure, à la SMABTP et à la société ABCS.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rilhac-Rancon, à la société Janet, à la SMABTP UGR Limoges, à M. D C, à la Mutuelle des architectes français, au bureau d’études Cabrol-Betoulle, à la société Apave Sud-Europe, à la société Groupama Centre Atlantique, à la SARL Pierre Faure, à la SMABTP, à la société ABCS et à M. A B, expert.
Limoges, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
A. BLANCHON
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