Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 sept. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 septembre 2025, M B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19125 du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet en cas d’exécution de la mesure d’éloignement d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1959 a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction d’y retourner pendant un an à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu présenter de titre de séjour. Pour contester cette décision, il se prévaut de l’ancienneté et de la durée de son séjour sur le territoire où résident ses trois enfants, dont l’un est français. Toutefois il résulte de l’instruction que les deux aînés nés de mères différentes, dont celui qui est français, sont majeurs pour être nés respectivement en 2000 et 2005. Quant au dernier, mineur puisque né en 2017, il vit selon le certificat de scolarité chez une autre personne que sa mère au sujet de laquelle le requérant n’apporte pas d’élément d’information et qui n’est pas non plus la personne avec laquelle le requérant indique résider. En tout état de cause, il ne justifie pas sérieusement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. autrement que par la production de quelques tickets de caisse correspondant à des achats alimentaires. Il ne justifie pas d’avantage de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation, ni même d’une insertion socio-professionnelle. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. M A ne peut utilement invoquer une atteinte à la liberté d’aller et venir qui présuppose que la situation de celui qui s’en prévaut se trouve dans une situation régulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que M A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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