Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PI-OEUVRE |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 28 janvier 2025, la SAS PI-OEUVRE demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 858 euros correspondant à la taxe ayant grevé le prix d’achat d’un véhicule.
La SAS PI-OEUVRE soutient que :
- le véhicule utilitaire qu’elle a acquis le 7 novembre 2023 n’est pas conçu pour le transport de personnes ou à usages mixtes, au sens du 6° du 2. du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts ;
- le véhicule en cause appartient à la catégorie des véhicules pour laquelle le paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 admet un droit à déduction ;
- le véhicule en cause appartient à la catégorie des véhicules pour laquelle le paragraphe n° 35 des commentaires administratifs publiés le 20 novembre 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 admet un droit à déduction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2024 et 1er avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le véhicule en litige, comportant une partie dédiée au transport de marchandises et une partie dédiée au transport de personnes, a été conçu à usage mixte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS PI-OEUVRE exerce une activité de travaux d’isolation. Le 7 novembre 2023, elle a acquis un véhicule pour un montant de 46 398,20 euros. Le 23 janvier 2024, elle a demandé, au titre de la période correspondant au mois de décembre 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 858 euros. Par une décision du 6 mars 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par sa requête, la SAS PI-OEUVRE demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 858 euros ayant grevé le prix d’achat de ce véhicule.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « IV. – (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que le véhicule Ford modèle Transit Custom acquis par la SAS PI-ŒUVRE en novembre 2023 comporte, outre les espaces dédiés au transport de marchandises, trois sièges à l’avant et trois sièges à l’arrière. Au regard de son aménagement intérieur et de ses caractéristiques intrinsèques, ce véhicule, quand bien même le certificat d’immatriculation mentionne qu’il est de genre « CTTE », c’est-à-dire camionnette, ne peut être regardé comme ayant pour seule fonction le transport de marchandises et comme ayant été conçu uniquement à cette fin, la requérante indiquant d’ailleurs dans ses écritures que le véhicule a été acheté notamment pour lui permettre de transporter les six ouvriers employés par l’entreprise à la date d’acquisition du bien. Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le bien en litige constitue un véhicule à usage mixte pour l’application de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, n’ouvrant pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SAS PI-OEUVRE s’est acquittée lors de son achat.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
En premier lieu, d’une part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question n° 74835 du député Remiller, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 25 mai 2010 et reprise au paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, en vertu de laquelle ne sont pas exclus du droit à déduction « des véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important (…) », il résulte de l’instruction que le véhicule en litige, qui comporte six places assises hors strapontin, n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la réponse ministérielle précitée.
D’autre part, si la requérante se prévaut également des énonciations du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, dans leur rédaction applicable à la période d’imposition en litige, reprenant les termes des réponses ministérielles aux questions des députés Meslot et Remiller publiées au Journal officiel de l’Assemblée nationale respectivement les 1er juin 2010 et 25 mai 2010, selon lesquelles « les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette », la même documentation administrative précise au paragraphe n° 20 qu’« eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l’homologation des véhicules de transport de personnes comme véhicule utilitaire, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin, être escamotées afin d’agrandir l’espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite, est exclu du droit à déduction ». Alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le véhicule acquis par la SAS PI-OEUVRE dispose de six places assises, il n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la documentation administrative précitée.
En second lieu, le véhicule en cause ayant été acquis en novembre 2023, c’est au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, citées au point 2, et de la documentation administrative applicable à cette même date, que la demande de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SAS PI-OEUVRE devait être instruite par l’administration fiscale. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 35 des commentaires administratifs publiés le 20 novembre 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, postérieures à la période d’imposition en litige et par suite inapplicables en l’espèce, pour fonder sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS PI-OEUVRE doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PI-OEUVRE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PI-OEUVRE et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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