Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juil. 2025, n° 2504190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 juin 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’université de Bordeaux a rejeté sa demande de dérogation pour une troisième candidature en médecine ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de l’autoriser à passer les oraux d’admission en médecine, dans l’attente de l’issue du recours au fond ;
3°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de prendre toute mesure utile de régularisation, notamment l’organisation d’un oral différé, ou l’intégration exceptionnelle à la formation ou toute autre mesure proportionnée à ma situation, permettant de remédier à l’exclusion injustifiée de la procédure de candidature.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que les oraux de médecine débutent le 26 juin 2025 et que l’exécution de la décision en litige compromet définitivement son avenir professionnel dans le domaine médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît le principe de contradictoire et qu’aucune réponse ne lui a été donnée ; elle méconnaît l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation permettant une troisième candidature en cas de situation exceptionnelle dûment justifiée, ce que son certificat médical établit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 9 septembre 2024, Mme A… B… a sollicité une dérogation, en vertu de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation afin de présenter sa troisième candidature à l’admission en deuxième année du premier cycle de la formation de médecine. Le 16 septembre 2024, la responsable administrative et financière de l’université de Bordeaux l’informait qu’une commission ad hoc serait mise en place et qu’elle reviendrait vers elle pour lui indiquer les périodes de dépôt de dossier. Après des relances les 16 octobre et 6 décembre 2024, cette même responsable informait Mme B…, par un message du 9 décembre 2024, de la tenue d’une commission ad hoc en fin d’année universitaire. A la suite de demandes en vain de rendez-vous par message du 11 décembre 2024 et courrier du 30 janvier 2025, Mme B… a sollicité le défenseur des droits le 13 mai 2025, puis le médiateur de l’université de Bordeaux le 26 mai 2025, qui lui indiquait dans un message du 4 juin 2025, de ce que la commission s’était réunie dernièrement et de la réception prochaine d’un message l’informant de la décision de cette commission. Toutefois, malgré les relances par messages des 4, 10 et 17 juin 2025, aucun message ne lui est parvenu. Après avoir déposé une première requête irrecevable le 23 juin 2025, Mme B… demande, le 26 juin 2025, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’université de Bordeaux a rejeté sa demande de dérogation pour une troisième candidature en médecine alors que les épreuves orales se déroulaient du 26 juin au 4 juillet 2025. Elle s’est ainsi placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504190 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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