Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2530004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 20 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / (…) »
3. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 15 août 2023 au 14 août 2033. En outre, M. A… a été destinataire le 17 octobre 2025 d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture le 21 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Or, ces documents, lui permettent de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation urgente et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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