Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2025, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’assortir l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de l’exécution provisoire dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’une convocation en préfecture lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre ses études, de voyager en France et à l’étranger ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 7 octobre 2007, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que le récépissé correspondant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles (…) L. 423-21 (…) ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7.En l’espèce, Mme A… ressortissante sri-lankaise née le 7 octobre 2007 a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin de déposer sa première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’en dépit de nombreuses tentatives depuis le mois de septembre 2025, établies par la production de plusieurs captures d’écran démontrant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne, que la carence de l’administration dans la délivrance d’une convocation en préfecture la place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, de poursuivre ses études, de voyager en France et à l’étranger. Dans ces conditions, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Traversini, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, une somme de 500 euros à verser à Me Traversini sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R.522-13 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un rendez-vous à Mme A… dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse réaliser les démarches nécessaires pour faire enregistrer son dossier et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que Mme A… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 500 euros sera versée directement à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stabilité économique ·
- Étranger ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Chirurgien ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rénovation urbaine
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Abrogation ·
- Suspension ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Fonds de garantie ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Conseil ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.