Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 janv. 2026, n° 2505628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée de refus de titre de séjour a pour effet immédiat de le priver de tout droit au séjour et de toute possibilité de percevoir ses aides et ses allocations ; une telle décision le place dans une situation de grande précarité, entraînant des conséquences immédiates et particulièrement graves, tant sur le plan administratif qu’économique ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de titre de séjour :
Vice de procédure tenant au défaut de notification de la décision attaquée ;
Erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation, méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du principe de sécurité juridique, tenant à la contradiction entre les avis successifs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité de soins en Algérie, sans examen de sa situation personnelle et sans éléments nouveaux, alors que la famille de M. A… vit à 460 km des établissements médicaux mentionnés par l’administration;
Violation du principe de proportionnalité et de la protection de la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2505633 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saidani pour M. A…, en présence de celui-ci.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant algérien ayant bénéficié de titres de séjour en tant qu’étranger malade, demande la suspension de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de requête ou de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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