Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 nov. 2025, n° 2519315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’il a été victime d’un accident du travail le 12 août 2025, que son employeur lui a notifié son licenciement le 1er septembre 2025 et qu’il est dépourvu de toute ressource ; en outre, compte tenu de sa situation administrative, il ne peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais médicaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le numéro 2411767 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il a été victime d’un accident du travail le 12 août 2025, que son employeur lui a notifié son licenciement et qu’il se retrouve sans aucune ressource. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite contestée est née le 12 février 2024 du silence opposé par l’administration à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, réceptionnée le 12 octobre 2023 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Or, le requérant a attendu le 3 novembre 2025, soit environ 20 mois, pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de son exécution. Si M. B… fait valoir qu’il a récemment été victime d’un accident de travail et que son employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 1er septembre 2025, l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français depuis le 18 avril 2024 et ne bénéficiait ainsi d’aucun droit au séjour l’autorisant à travailler. S’il relève qu’il est désormais dépourvu de toute ressource, il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en saisissant le juge des référés plus de deux mois après son licenciement. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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