Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui remettre un récépissé autorisant son droit au séjour et au travail le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié », dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car il est en situation irrégulière, son contrat de travail a été suspendu et il s’expose à une mesure d’éloignement ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté personnelle et individuelle ainsi qu’à son droit au travail et à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. A B, ressortissant algérien, est titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Il a déposé, le 8 février 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme « démarches simplifiées », comme l’y a invité le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que, malgré toutes les diligences accomplies depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2025, il n’a pas été mis en possession d’un récépissé ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se trouve en situation irrégulière l’exposant ainsi à une mesure d’éloignement, son contrat de travail ayant été en outre suspendu. Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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