Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 juin 2023, n° 2300767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A C, représenté par Me Lalevic, avocate, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée puisqu’il exerce la profession de chauffeur de taxi pour laquelle la disposition du permis de conduire lui est indispensable ;
— la décision préfectorale n’est pas motivée ;
— les motifs qui fondent la décision en litige sont contestables et dépourvues de base légale puisqu’il était en déplacement d’ordre privé sans présenter aucun danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2023 sous le numéro 2300693 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2023, M. B a fait l’objet d’un contrôle de la brigade de gendarmerie motorisée sur la commune de Saint-Paul, au cours duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits stupéfiants par prélèvement salivaire conformément à l’article L. 235-2 du code de la route, qui s’est révélé positif. Son permis a été retenu par l’autorité administrative. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de La Réunion a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois à compter de sa notification. Le requérant demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
4. Selon les termes même de sa requête, si M. B présente sa requête sous l’en-tête référé suspension, il présente des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à raison de la commission de l’infraction prévue et réprimée par l’article L. 235-2 du code de la route qui dispose que « / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () ». Or, ainsi qu’il a été dit, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Les conclusions d’annulation de M. B sont donc entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. En deuxième lieu , aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé. () Il en est de même s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants (). ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 235-2 du même code : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent () procéder ou faire procéder, sur tout conducteur (), à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ».
7. Si M. B a entendu en réalité demander au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que les vérifications effectuées par un officier de police judiciaire, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, lors du contrôle dont il a fait l’objet le 26 avril 2023 sur le territoire de la commune de Saint-Paul ont révélé qu’il était sous l’emprise et conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu’il était au volant d’un véhicule. Contrairement à ce que semble suggérer M. B dans l’exposé des faits joint à sa requête, les effets de la consommation desdites substances ou plantes sur notamment la vigilance et la réactivité, et par voie de conséquence, sur la capacité à conduire un véhicule en toute sécurité en particulier pour les tiers, ne dépendent nullement du moment où il a consommé les substances stupéfiantes et de la circonstance qu’il se trouvait hors de son service de taxi à quelques centaines de mètres de son domicile. Eu égard à la gravité de l’infraction, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, quand bien même M. B aurait-il besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie sera transmise pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 14 juin 2023.
Le président du tribunal,
Juge des référés
G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANTjb
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- Code de justice administrative
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