Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Marignier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre immédiatement fin à toute mesure de surveillance ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée,
- et les observations de Me Le Marignier, représentant M. C…, présent et assisté d’un interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant pakistanais né le 21 mars 1991, a déclaré être entré en France en 2012. Il a fait l’objet d’une interpellation le 10 février 2026 pour des faits de conduite malgré une suspension de permis de conduire alors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un premier arrêté du 10 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France en 2012, a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 14 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé est marié depuis le 11 octobre 2025 à Mme A… D…, ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie et de l’entretien et l’éducation de leur fille, de nationalité française née le 1er février 2024. Dans ces conditions, M. C…, qui centralise en France ses intérêts personnels et familiaux, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision contestée, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du 10 février 2026 portant assignation à résidence de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique, en application des dispositions précitées, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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