Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 2007113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, et des mémoires des 11 janvier et
26 février 2022, M. E et Mme C, représentés par Me Taron, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par leurs fils mineur B E C, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont personnellement subis, et la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, date de réception de leur demande préalable indemnitaire, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le défaut de prise en charge médico-sociale de B, tel que décidée et renouvelée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, engage la responsabilité de l’Etat ;
— à cet égard, peu importent les propositions alternatives d’orientation formulées par les autres instances, et notamment le GEVA-Sco, qui n’ont aucun caractère obligatoire contrairement aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— la faute ainsi constituée par le défaut de prise en charge est l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence pour leur fils mineur ;
— elle est également à l’origine d’un préjudice financier pour leur famille, Mme C ayant dû interrompre son activité professionnelle ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence des requérants devra également être indemnisé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021 et 11 février 2022, la directrice générale de l’Agence régionale de Santé Grand Est conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la modération de l’indemnisation des requérants.
L’agence régionale de Santé Grand Est soutient que :
— les requérants n’établissent pas avoir régulièrement contacté le service d’éducation spéciale et de soins à domicile de Thionville ;
— ils n’établissent pas davantage avoir sollicité les autres établissements susceptibles d’assurer la prise en charge d’Hugo ;
— les montants des réparations sollicitées devront être ramenées à de plus justes proportions, compte tenu des allocations perçues par les requérants.
Par une lettre du 13 janvier 2022, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du premier semestre 2022 et que l’instruction pourrait être close à partir
du 15 mars 2022 sans information préalable.
Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée le même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. E et Mme C E, a été enregistrée le 12 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C sont les parents du jeune B, né le 22 août 2010 et diagnostiqué en 2014 porteur de la maladie de l’X fragile, soit atteint de troubles du spectre autistique. Parallèlement à la scolarisation d’Hugo en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie de Moselle a décidé, le 15 mai 2017, son orientation vers un service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) pour la période
du 15 mai 2017 au 15 juillet 2018 en désignant un établissement situé à Thionville. Cette décision a été renouvelée, le 2 juillet 2018, pour la période allant du 2 juillet 2018 au 31 août 2020, puis le 29 juin 2020, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Faute de place disponible dans cet établissement, B a poursuivi sa scolarité en bénéficiant d’une assistante de vie scolaire (AVS) ainsi que de soins dans le secteur libéral. Le 14 septembre 2020, ses parents ont saisi le ministre des solidarités et de la santé d’une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices subis par leur famille en raison de la carence des services de l’Etat dans la prise en charge de leur enfant. Leur réclamation ayant été rejetée, M. E et Mme C E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser à hauteur d’une somme totale de 105 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ». L’article L. 246-1 de ce code relatif aux personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap dispose également que : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. /Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ».
3. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes d’un handicap. Lorsqu’un enfant handicapé ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. S’il appartient aux parents de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette carence de l’Etat, il incombe ensuite à ce dernier de renverser cette présomption en produisant des éléments permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable.
4. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, par une première décision du 15 mai 2017, la CDAPH de la Moselle a prescrit une orientation du fils des requérants en SESSAD pour la période du 15 mai 2017 au 31 août 2018, a désigné le service susceptible de prendre en charge B et a informé les parents de ce que cette prise en charge était différée faute de place disponible et de son inscription sur liste d’attente. Compte tenu d’une nouvelle évaluation des besoins de B, la CDAPH de la Moselle a décidé de renouveler l’orientation d’Hugo, vers le même établissement, pour la période du 2 juillet 2018 au 31 août 2020, en précisant encore que la prise en charge de leur enfant était différée faute de place disponible et qu’il était inscrit sur liste d’attente. Enfin, à réception de la décision de la CDAPH de la Moselle du 29 juin 2020 renouvelant l’orientation d’Hugo vers un SESSAD pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, les requérants ont eu confirmation de ce que leur fils demeurait inscrit sur liste d’attente. La prise en charge d’Hugo n’ayant pu avoir lieu conformément aux décisions successives de la CDAPH, l’enfant a poursuivi sa scolarité au sein de l’école Schlesser à Fameck. Ce seul accueil à l’école, bien que faisant l’objet d’un accompagnement par une assistante de vie scolaire auquel se sont ajoutés des soins dispensés par des intervenants du secteur libéral, ne saurait permettre de considérer que B a reçu une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à son état et à son âge, dès lors que la CDAPH, seule compétente pour désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant, s’était prononcée en faveur de son orientation en SESSAD. Il en a donc résulté une absence de prise en charge pluridisciplinaire tenant compte de ses besoins et de ses difficultés spécifiques pendant la période du 15 mai 2017 au 10 septembre 2020. Cette absence de prise en charge pendant cette période révèle une carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
Sur les préjudices subis :
En ce qui concerne le préjudice de B E C :
5. Eu égard à cette carence de l’Etat sur une période de 40 mois et bien qu’il ait bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de sa scolarisation et de soins dispensés dans le secteur libéral, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des préjudices de toute nature subis par le jeune B résultant du défaut de prise en charge dans une structure adaptée permettant d’assurer ses apprentissages et son intégration sociale en fixant la réparation à la somme globale de 12 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices financiers de Mme C E :
6. Les requérants sollicitent également la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice financier qu’a induit ce défaut de prise en charge de leur fils, soutenant que Mme C E a dû interrompre son activité professionnelle et renoncer à tout nouvel emploi, même à temps partiel. Toutefois, les documents qu’ils produisent, pour la plupart antérieurs à la naissance de l’enfant et a fortiori à la période de carence engageant la responsabilité de l’Etat, ne permettent pas d’établir la réalité de ce préjudice.
7. Mme C E n’établit pas davantage, par la seule production d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent dans une société assurant des soins de pédicure à domicile, rémunérée à hauteur de 1 044,88 euros brut mensuels, que l’impossibilité d’occuper cet emploi compte tenu de l’absence de prise en charge de son fils n’a pas été entièrement compensée par le versement de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et du complément de 5ème puis de 4ème catégorie.
8. Enfin, la seule production, par les requérants, d’une facture de frais d’orthophonie en date de 2014, antérieure à la période de carence engageant la responsabilité de l’Etat, ne saurait justifier du montant de la prise en charge pluridisciplinaire de leur fils dans le secteur libéral, alors même qu’il n’est pas contesté que les intéressés bénéficient, depuis la décision susvisée de la CDAPH du 15 mai 2017, des allocations citées au point précédent.
En ce qui concerne le préjudice moral de M. E et Mme C E :
9. Les requérants justifient de leurs démarches régulières et répétées pour obtenir une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux besoins de leur fils. Il n’est par ailleurs pas contesté que, dans l’attente, ils ont organisé eux-mêmes sa prise en charge dans le secteur libéral. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence dont ils justifient en en fixant la réparation à la somme globale de 11 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. E et Mme C E la somme totale de 23 000 euros en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et par leur fils du fait des carences de l’Etat dans la prise en charge de ce dernier pendant la période du 15 mai 2017 au 14 septembre 2020.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts de retard dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement au principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite,
M. E et Mme C E ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme
de 23 000 euros à compter du 14 septembre 2020, date à laquelle leur réclamation indemnitaire a été reçue par le ministre des solidarités et de la santé.
12. D’autre part, en application de l’article L. 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Le 16 novembre 2020, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur la somme de 23 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, représenté au cas d’espèce par la directrice de l’ARS Grand Est, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme C E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. E et Mme C E une somme de 11 000 (onze mille) euros en réparation de leurs préjudices propres ainsi que, en leur qualité de représentants légaux de B E C, une somme totale de 12 000 (douze mille) euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis par leur fils mineur. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2021, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés.
Article 2 : L’Etat versera à M. E et Mme C E la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D C E, et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la directrice de l’Agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REESLa greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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