Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a été pris à l’issue d’une procédure régulière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 2002, est entré irrégulièrement en France en octobre 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour au titre de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du 4 février 2020 au 3 février 2021 puis du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Il s’est par la suite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 10 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose que : « () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Premièrement, il ne résulte d’aucune de ces dispositions ni d’aucun principe que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l’Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n’a pas siégé au sein de ce collège. En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne produit l’avis du 25 novembre 2024 du collège de médecins de l’Ofii qui permet d’établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l’état de santé de M. A n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Ofii. Les pièces produites attestent, en outre, de la présence des trois médecins prévus à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exclusion du médecin rapporteur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de ce premier vice de procédure.
4. Deuxièmement, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Ofii émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire. M. A n’apporte pas, en l’espèce, cette preuve contraire.
5. Troisièmement, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège des médecins de l’Ofii a indiqué, conformément aux exigences de motivation de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cet avis n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Ofii rendu le 25 novembre 2024, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, à son égard, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Le requérant, qui a levé le secret médical, produit, d’une part, un certificat médical du 6 juin 2024 du Dr C, antérieur à l’avis de l’Ofii, praticien hospitalier au centre hospitalier Esquirol à Limoges qui atteste que le requérant souffre d'« importantes hallucinations visuelles et auditives, des barrages, l’empêchant d’évoquer les souffrances subies () ». Il fournit, d’autre part, un certificat médical du 23 janvier 2025 du même praticien, postérieur à l’avis de l’Ofii, dont le contenu révèle une aggravation de son état de santé. Toutefois, ces deux documents ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2018. Il est célibataire, sans charge de famille, sans emploi et domicilié auprès d’un centre communal d’action sociale. S’il produit des contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’une attestation de bénévolat auprès de l’organisation de la Croix-Rouge, il ne justifie pour autant pas d’une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, malgré sa pathologie psychiatrique, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de l’examen, qui précède, de la légalité du refus de séjour, que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige, spécifique à cette mesure dans le corps de l’arrêté attaqué et énonçant clairement les circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles le préfet a fondé son appréciation pour prendre cette mesure, que celui-ci a procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ duquel entrent les ressortissants guinéens. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en s’estimant lié par le refus de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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