Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2406477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 10 novembre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au titre de l’année 2017 :
ils ont sollicité la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui leur a été à tort refusée ;
ils ne pouvaient faire l’objet d’une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils ont répondu, le 9 août 2019, à la demande d’éclaircissements que leur a adressée l’administration le 19 juin 2019 ;
ils n’ont pas bénéficié d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en dépit de leur demande adressée en ce sens le 9 août 2019 ;
l’administration fiscale n’a pas donné suite à leur demande de communication des documents sur lesquels reposent les redressements ;
- au titre de l’année 2018 :
l’administration fiscale n’a pas donné suite à leur demande de communication des documents sur lesquels reposent les redressements ;
ils ne pouvaient faire l’objet d’une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié du délai de deux mois pour présenter leurs observations ;
ils n’ont pas bénéficié d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en dépit de leur demande adressée en ce sens le 9 août 2019
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, non communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… ont fait l’objet de deux examens de leur situation fiscale personnelle, le premier concernant les années 2016 et 2017 et le second concernant l’année 2018.
Dans le cadre du premier de ces contrôles, l’administration leur a adressé, le 19 juin 2019, une demande d’éclaircissements sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales concernant, notamment, des crédits bancaires non identifiés pour un montant de 17 270 euros au titre de l’année 2017. Par une proposition de rectification du 24 février 2020, l’administration a notifié à M. D… et Mme C… des redressements, au titre de l’année 2017, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour un montant de 17 000 euros et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales pour un montant de 107 488 euros. M. D… et Mme C… ont présenté leurs observations par courrier du 8 octobre 2020 s’agissant des rehaussements relatifs à l’année 2017, à la suite desquelles une réponse aux observations du contribuable leur a été adressée le 12 novembre 2020 confirmant la totalité des rectifications. Par un courrier du 14 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, M. D… a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires s’agissant du désaccord relatif aux rehaussements notifiés au titre de l’année 2017. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale pour tardiveté le 21 février 2021.
Dans le cadre du second examen de la situation fiscale personnelle de M. D… et Mme C… concernant l’année 2018, l’administration fiscale leur a adressé, le 12 février 2020, une demande d’éclaircissements sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales concernant des crédits bancaires non identifiés pour un montant de 93 200 euros. Par une proposition de rectification du 12 novembre 2020, l’administration a notifié à M. D… et Mme C…, au titre de l’année 2018, des rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour un montant de 93 200 euros et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales pour un montant de 26 973 euros et a réduit le montant des traitements et salaires déclarés par les intéressés à concurrence de la somme de 25 000 euros.
Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. D… et Mme C… pour les années 2017 et 2018 ont été mises en recouvrement. M. D… et Mme C… ont formé des réclamations contentieuses le 30 décembre 2023 qui ont été rejetées les 15 et 27 mai 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. D… et Mme C… sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les impositions supplémentaires au titre de l’année 2017 :
L’article L. 10 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (voir page 20). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ».
La possibilité pour le contribuable de s’adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées.
M. D… et Mme C… produisent une lettre, datée du 9 août 2019, adressée à la 3ème brigade départementale de vérification des Yvelines ayant diligenté leur contrôle fiscal au titre de l’année 2017, envoyée par recommandé avec accusé réception, portant la référence 1 A 167 069 3757 1, réceptionnée le 12 août 2019 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines dans laquelle ils sollicitaient un entretien avec le supérieur hiérarchique de leur vérificateur afin de lui faire part des difficultés rencontrées lors des opérations de contrôle. Il est constant que l’administration n’a pas donné suite à cette demande d’entretien. Ainsi, M. D… et Mme C… ont été privés d’une garantie substantielle, et les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2017 en litige ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les impositions supplémentaires au titre de l’année 2018 :
En premier lieu, M. D… et Mme C… n’établissent pas qu’ils ont sollicité la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur lors de l’examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l’année 2018, le courrier du 9 août 2019 dont ils se prévalent à cet égard ne concernant que le contrôle fiscal distinct opéré sur leurs revenus perçus au cours des années 2016 et 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peut qu’être écarté pour ce qui concerne les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2018.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 12 novembre 2020, que le service a exercé, le 23 octobre 2019, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, un droit de communication auprès de la banque populaire, du crédit Nord et de la caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Banque Postale, où M. D… et Mme C… disposent de comptes bancaires, afin d’obtenir les copies de chèques et les relevés des comptes bancaires détenus par M. D… et Mme C… au sein de ces établissements, sur lesquelles il s’est fondé pour opérer les rectifications en litige. Si les requérants soutiennent qu’ils ont sollicité la communication des documents ainsi obtenus par l’administration, ils ne l’établissent pas. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé une demande d’éclaircissements à M. D… et Mme C… concernant notamment leur déclaration de revenus pour l’année 2018 par un courrier du 12 février 2020, réceptionné par les intéressés le 15 février suivant. Si les requérants soutiennent qu’ils ont répondu à ce courrier, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité de leurs allégations. Il résulte par ailleurs également de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office des revenus d’origine indéterminée des requérants pour l’année 2018 par une proposition de rectification en date du 12 novembre 2020. Dans ces conditions, les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales citées au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. D… et Mme C… demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont déchargés des impositions supplémentaires dues au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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