Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Maricourt-Balisoni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire au séjour d’une durée de six mois renouvelables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 133-12 et 133-13 du code pénal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 14 août 1968, a sollicité le 6 août 2024 le renouvellement de sa carte de résident, valide du 13 mai 2014 au 12 mai 2024. Par un courrier du 10 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a informé M. A qu’il envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations. M. A a formulé des observations en réponse, par un courrier reçu le 1er octobre 2024. Par une décision en date du 21 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé et lui a délivré une autorisation provisoire au séjour d’une durée de six mois renouvelables l’autorisant à travailler. Afin de donner une portée utile à son recours, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 21 janvier 2025 a été signée par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n° 2A-2024-12-20-00001 en date du 20 décembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Pour l’application de ces dispositions, l’administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 10 septembre 2024, précédent la décision attaquée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a informé M. A qu’il envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations. Dans ce courrier, le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir visé le 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet en indiquant leurs dates et le détail des peines ainsi que des chefs d’inculpation retenus, avant de conclure que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Par suite, la décision attaquée, qui comporte, par référence à un courrier précédemment adressé à M. A, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 13 avril 2018, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une contrainte pénale pendant trois ans pour des faits de vol avec violence commis en récidive et, le 21 octobre 2022, d’une condamnation par cette même juridiction à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, à raison de faits en récidive de menace de mort réitérée, détention sans déclaration d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, d’appels téléphoniques malveillants réitérés et du port d’une arme malgré une interdiction judiciaire antérieure. Eu égard à la répétition de délits dont certains ont été commis en récidive, à leur gravité et au caractère récent des derniers faits ayant donné lieu à condamnation, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une peine de prison pour sa condamnation en 2018, mais d’une contrainte pénale, il y a lieu de considérer que l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’ainsi, le renouvellement de sa carte de résident devait lui être refusé. A cet égard, les circonstances dont se prévaut le requérant tirées, d’une part, de ce que le préfet n’indique pas en quoi son comportement justifierait le dessaisissement des armes et, d’autre part, de ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou d’interdiction de retour sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ainsi que ceux tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, alors que la production de bulletins de salaire pour une période de septembre 2024 à mars 2025 et un contrat de travail à durée déterminée d’insertion ayant pris effet en octobre 2023 ne saurait suffire à démontrer l’insertion du requérant dans la société française depuis son entrée sur le territoire national en 1974, eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits délictueux à raison desquels l’intéressé a été condamné, alors même qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision prise à son encontre n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, parmi lesquels figure, notamment, la nécessité de préserver l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 du code pénal: " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :/ 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ;/ 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;/3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie./ Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale./Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une réhabilitation de plein droit ou une réhabilitation judiciaire aurait été acquise, à la date de la décision en litige, le requérant ne se prévalant, au demeurant, d’une réhabilitation au sens des articles précités du code pénal que pour l’une des condamnations mentionnées au point 6. En tout état de cause, à supposer même qu’une réhabilitation ait été constituée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les faits à l’origine desdites condamnations dont M. A a fait l’objet puissent être pris en considération par le préfet pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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