Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2024, le 7 octobre 2024 et le 15 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de la titulariser dans le corps des professeurs des écoles en raison de la non validation de son stage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et par suite au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de sa titularisation à date de son licenciement et, à titre subsidiaire, au renouvellement intégral de ses droits au stage, avec des mesures adaptées à son handicap permettant de favoriser son intégration professionnelle après évaluation préalable en lien avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 413 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le jury comportait une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des règles de droits relatives aux droits des personnes en situation de handicap compte tenu du non-respect de l’évaluation préalable des compétences, de l’absence de mise en œuvre de mesures adaptées au handicap et du service d’accueil inapproprié ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité de traitement et est constitutif d’une discrimination fondée sur son état de santé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an conclu sur le fondement des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique le 6 juillet 2021 pour exercer les fonctions de professeure
des écoles. Elle a été affectée, en qualité de professeur des écoles stagiaire (PES), au titre de l’année scolaire 2021-2022 sur un poste fractionné entre deux écoles, une classe de CP le jeudi à l’école Victor Hugo à Blois et une classe de CM1/CM2 le vendredi à l’école Louise Michel à Blois. Mme A… a vu son contrat et son stage renouvelés sur l’année scolaire 2022-2023 en classe de CE2 à l’école « les noëls » à Vineuil. Elle a été placée en arrêt maladie du 16 mars 2023 jusqu’à la fin de l’année scolaire, ce qui a entraîné une prolongation de son stage jusqu’à l’automne 2023 par une affectation en classe de CE1 à l’école « les basses roches » à La Chaussée-Saint-Victor, du 1er septembre 2023 au 17 novembre 2023. Lors de sa séance du 15 novembre 2023, le jury du certificat d’aptitude au professorat de la région Centre-Val de Loire a refusé de prononcer la titularisation de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de titulariser Mme A… dans le corps des professeurs des écoles en raison de la non validation de son stage et a prononcé son licenciement en fin de stage. Par courrier du 18 janvier 2024, reçu le 22 janvier suivant, Mme A… a formé un recours gracieux, resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 novembre 2023 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, à l’adjoint au secrétaire général d’académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports, le secrétaire général de l’académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. (…) / Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur d’académie, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. ».
3. Il résulte d’un arrêté en date du 3 janvier 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs le même jour, que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a donné délégation de signature à M. Stéphane Le Ray, secrétaire général de l’académie d’Orléans-Tours, à l’effet de signer « tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l’académie. ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 dans sa version applicable au litige : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. (…) / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. / IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste d’émargement des membres du jury réunis le 15 novembre 2023 pour statuer sur la situation de Mme A…, que la cheffe du pôle d’appui aux ressources humaines du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, compétente pour le suivi des personnels en situation de handicap et référente handicap était présente au sein de ce jury. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le jury comportait une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. (…) ». Aux termes de l’article L. 352-6 du même code : « L’agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative doit prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause, et d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
8. D’une part, Mme A… soutient que le suivi dont elle a fait l’objet, en l’absence d’évaluation initiale de ses compétences tant lors du premier stage que du second stage et d’aménagements appropriés à sa situation et aux spécificités de son handicap, ne lui a pas permis la réussite de son stage et son intégration professionnelle et que cette situation l’a contrainte à être placée en arrêt maladie à compter du 17 mars 2023 jusqu’au 9 juin 2023. Elle fait valoir que face à l’inaction de l’administration malgré les sollicitations du syndicat FSU et d’un médecin du centre de la Croix-Rouge française Bel-Air sur la nécessité d’une formation adaptée à sa situation, elle a pris l’initiative de procéder à différentes évaluations, un bilan neurologique en août 2023 et un bilan cognitif en octobre 2023 dont les préconisations et adaptations n’ont pas pu être mises en œuvre dès lors que son licenciement est intervenu peu de temps après ce bilan. En outre, elle fait valoir l’absence d’implication de la référente handicap du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours et de sensibilisation de son environnement professionnel aux spécificités de son handicap. Elle indique que cette situation professionnelle inadaptée, quand bien même des aménagements ont été mis en place quelques jours avant la décision de mettre fin à son stage, a contribué à la dégradation de son état de santé. Toutefois, si elle se prévaut d’un certificat médical établi le 23 septembre 2024 par son médecin traitant ainsi que du témoignage de ses parents qui font état des conséquences de l’absence de mesures adaptées à sa situation de handicap dans l’exercice de ses fonctions sur sa santé physique et morale, ces éléments qui se bornent à restituer les dires et le ressenti de Mme A… sur ses difficultés professionnelles ne sont pas de nature à établir un lien entre son état de santé et la non réussite de son stage et de son intégration professionnelle.
9. D’autre part, Mme A… soutient que la classe de CE1 qui lui a été confiée du 1er septembre au 17 novembre 2023, soit un niveau encore différent des autres classes confiées précédemment, a été particulièrement difficile compte tenu de la présence d’un élève dont la gestion délicate avait conduit à l’épuisement professionnel et à la mise en arrêt maladie d’une enseignante expérimentée.
10. Il est constant que suite à son recrutement le 6 juillet 2021 en qualité de professeure des écoles contractuelle bénéficiaire de l’obligation d’emploi sur le fondement du décret n° 95-979 du 25 août 1995, Mme A… a été affectée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 à l’école primaire Louise Michel à Blois dans une classe de CM1/CM2 ainsi qu’à l’école primaire Victor Hugo à Blois dans une classe de CP et qu’en parallèle elle a effectué une formation à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation à Tours et que, compte tenu des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, elle a vu son contrat et son stage renouvelés sur l’année scolaire 2022-2023 en classe de CE2 à l’école « les noëls » à Vineuil.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, quand bien même elle n’a pas indiqué de besoin de compensation lors de son entretien de recrutement en juin 2021, a bénéficié d’un aménagement de formation pour l’année scolaire 2021-2022 suite à une préconisation du service de santé universitaire de Tours quant à une dispense d’assiduité en TD, TP et cours magistraux. Face aux difficultés récurrentes de Mme A…, un bilan de compétences a été réalisé au titre de sa première année qui fait état de plusieurs compétences non maîtrisées, de difficultés dans la préparation des cours, la gestion de la classe et la question de l’autorité et préconise un renforcement de son accompagnement par des visites supplémentaires du conseiller pédagogique de circonscription (CPC) et une aide à la conception des séances ainsi que des actions de formations renforcées dans le cadre du dispositif d’alerte. Au titre de l’année 2022-2023, elle a bénéficié d’un parcours de formation personnalisé pour alléger son année, de la visite de l’adjoint à la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de Loir-et-Cher en début d’année scolaire, accompagné de son tuteur, qui ont tous les deux constaté les lacunes tant didactiques que pédagogiques de Mme A… puis de visites ciblées de formateurs pour répondre à ses besoins, dont les temps d’entretiens ont pu être décalés pour prendre en compte la fatigabilité de l’intéressée. Elle a en outre été affectée à compter de la rentrée de septembre 2022 dans une école proche de son domicile, à Vineuil, et la classe qu’elle devait gérer ne comportait que dix-huit élèves pour la soulager. Enfin, elle a alors bénéficié d’un parcours de formation personnalisé à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’au titre de l’année scolaire 2023-2024, Mme A… a bénéficié d’une prolongation en qualité de PES à 50 % et des temps de formation allégés et personnalisés lui ont été proposés, notamment un accompagnement individuel par des conseillers pédagogiques et des professeurs des écoles maître formateur en fonction de ses besoins. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 n’impose à un employeur public de solliciter le FIPHFP pour financer des actions visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’une évaluation de ses compétences et de ses besoins à raison de sa situation de handicap et d’accompagnements personnalisés, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas mis en œuvre les mesures appropriées compte tenu de son handicap pour favoriser la réussite de son stage et son intégration professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. ».
13. Lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce
dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. En l’espèce, Mme A… n’apporte pas d’élément susceptible de faire présumer que les conditions de déroulement de son stage ou que les évaluations de ses compétences auxquelles ont procédé les différents acteurs compétents seraient empreintes de discrimination à raison de sa situation de handicap. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, Mme A… soutient que son handicap n’a pas été abordé lors de son entretien, le 15 novembre 2023, avec les membres du jury devant statuer sur sa titularisation et que si elle a souhaité aborder le sujet de son handicap, celui-ci n’a pas pu être pris en compte au motif que la durée de vingt minutes habituelles a été dépassé.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, ainsi qu’il a été dit au point 11, rencontré des difficultés dès sa première affectation qui ont perduré en 2022-2023 dès lors que le rapport de visite de la tutrice INSPE de Mme A… en date du 16 novembre 2022 et le bilan intermédiaire du 6 février 2023 font notamment état d’un manque de rigueur dans la préparation des séances et séquences d’apprentissage, de la manière inadaptée de s’adresser aux élèves, et de la difficulté à restituer les éléments de connaissance à inculquer aux élèves. De même, le rapport de visite de l’inspecteur de l’éducation nationale du 19 octobre 2023 relève la persistance des difficultés didactiques et pédagogiques de Mme A…. En outre, le jury, réuni le 15 novembre 2023 en vue de la validation de son stage, a considéré que Mme A… peine à identifier les compétences attendues d’une professeure des écoles, montre une grande difficulté à présenter un argumentaire et que le niveau de maîtrise des compétences professionnelles n’est pas atteint. Dans ces conditions, les nombreuses difficultés rencontrées par Mme A… ont révélé son inaptitude à exercer les fonctions de professeur des écoles, et ce en autonomie dès lors qu’elle s’appuie sur ses collègues et les directrices d’écoles. Ainsi, le recteur de l’académie en refusant de titulariser Mme A… dans le corps des professeurs des écoles n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 portant refus de titularisation, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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