Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2401406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. A F C, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— en retenant qu’il a dépassé le seuil annuel légal de 964 heures de travail autorisé pour un étudiant étranger, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait ;
— compte tenu de son unique échec en première année de licence d’histoire, lequel se justifie au regard de sa situation personnelle et familiale et d’une erreur d’orientation, ainsi que de la circonstance que son inscription en première année d’AES s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel cohérent, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a pour effet de le contraindre à interrompre ses études ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet suivant.
Vu la décision du 13 mars 2024 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, ressortissant tchadien, est entré en France le 16 septembre 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises et valant titre de séjour du 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023. Le 21 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, au titre de l’année 2023/2024, d’une inscription en première année de licence « Administration économique et sociale » (AES). Par arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande de titre dont il était saisi au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
S’agissant du moyen tiré d’un vice d’incompétence :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de ce département du 15 mars 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré d’une insuffisante motivation :
4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait en précisant, notamment, que celui-ci ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études ni exercer une activité professionnelle à temps partiel dans le respect de la limite de 60% de la durée de travail annuelle mentionnée par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a, en outre, précisé de façon suffisante la situation familiale de M. C en relevant qu’il est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches importantes dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’il soit fait mention de l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, le délai de trente jours accordé à M. C pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision.
7. En quatrième et dernier leu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée, qui rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est, ce faisant, suffisamment motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
10. En second lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures ».
11. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit justifier qu’il continue à satisfaire aux conditions requises pour la délivrance de cette carte au titre desquelles figure l’exercice d’une activité salariée, à titre accessoire, d’une durée annuelle n’excédant pas 964 heures.
13. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’il suit en France et, d’autre part, qu’il n’a pas respecté la condition de ne pas exercer une activité professionnelle salariée au-delà de la limite de 60% de la durée annuelle du travail.
14. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de l’attestation pôle emploi ainsi que des fiches de paye qu’il verse à l’instance, qu’au cours de la période du 13 janvier au 7 juillet 2023, le nombre d’heures de travail salarié qu’il a effectuées s’élevait, ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, à 1 017,66 heures. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce volume horaire de 1 017,66 heures excède la limite de la durée annuelle de travail autorisée par les articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 code de travail. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait valablement justifié du caractère réel et sérieux de ses études, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif tiré du non-respect de la condition de ne pas exercer une activité professionnelle salariée au-delà de la limite de 60% de la durée annuelle du travail, lequel pouvait légalement fonder la décision contestée, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
17. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est, en France, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Tchad où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la circonstance que le délai octroyé aurait pour effet de conduire M. C à interrompre ses études en France ne saurait, à elle seule, justifier qu’un délai plus long lui soit accordé, le requérant n’établissant pas, notamment, qu’il ne pourrait poursuivre ses études au Tchad. Dans ces conditions, et alors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, le préfet de la Haute-Garonne, en accordant à M. C un délai de trente jours, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. C, au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, à Me Kassi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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