Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 janv. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 à 14 h 02, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile et immédiate permettant de garantir la sécurité des élèves et des personnels, notamment la mise en place de solution de scolarisation alternative adaptée ou toute autre mesure effective permettant de faire cesser sans délai les violences commises par un élève scolarisé en classe de CM1 à l’école publique Daniel Guilbert de Dozulé.
Elle soutient que :
- plusieurs enfants scolarisés dans l’école publique Daniel Guilbert Unité B de Dozulé sont victimes, de manière quotidienne, de violences graves commises par un élève en classe de CM1A, actuellement maintenu dans l’établissement dans l’attente d’une orientation en ITEP ;
- la situation a donné lieu à de très nombreuses démarches, individuelles et collectives ;
- une plainte a notamment été déposée par un parent d’élève, regroupant les noms de plusieurs enfants victimes, à l’encontre des parents de l’élève auteur des violences ;
- en maintenant une situation de danger quotidien malgré la connaissance parfaite des faits et de l’échec des mesures mises en place, l’administration commet une carence fautive portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sécurité, au droit à l’intégrité physique et psychologique, au droit à une scolarité et à un exercice professionnel dans un environnement sécurisé ;
- l’urgence est caractérisée par la répétition quotidienne des violences, sans qu’aucune journée scolaire ne puisse se dérouler normalement pour les victimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Mme B… A… expose que plusieurs enfants scolarisés dans l’école publique Daniel Guilbert Unité B de Dozulé sont victimes, de manière quotidienne, de violences graves commises par un élève en classe de CM1. Elle soutient que cette situation a donné lieu à de très nombreuses démarches, individuelles et collectives. Elle ne produit toutefois à l’appui de ses allégations qu’une plainte déposée le 20 novembre 2025 par un parent d’élève, une lettre à l’attention de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados comportant la signature de personnes présentées comme étant des parents d’élèves, ainsi que plusieurs lettres signées par Mme A… et mentionnant comme destinataires un député, le défenseur des droits, la direction précitée et la maison départementale de l’enfance et de la famille. Toutefois, la requérante ne justifie pas que ces lettres, dépourvues de date certaine, aient été expédiées à leur destinataire. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Caen, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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