Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2305281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lamrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident et lui a attribué une carte de séjour temporaire d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit à être entendu et défendu par un avocat, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1987, soutient être entré pour la première fois en France en 1991. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter de 2004, la dernière étant valable du 5 novembre 2014 au 4 novembre 2024. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment les condamnations dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 précité s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. S’il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, la décision de retrait en cause ne constitue pas une décision de retour et n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« lui est alors délivrée de plein droit ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de six condamnations entre 2009 et 2011 pour des faits d’usage, détention et transports illicites de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorisé publique ainsi que de conduite d’un véhicule sans permis. Le 21 octobre 2015, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon à six ans de prison pour importation, trafic, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive, importation non déclarée de marchandise prohibée, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive commis en avril 2012. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il allègue être arrivé en 1991, sans toutefois en justifier, ainsi que de la présence de ses frères et sœur, de nationalité française. Il fait également état des emplois qu’il a exercés en tant que plongeur puis magasinier alors qu’il était incarcéré, du suivi de la formation CACES ainsi que du suivi psychiatrique dont il a bénéficié en détention à compter de 2019. Toutefois, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère répété, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en procédant au retrait de la carte de résident du requérant et en lui délivrant une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le préfet a délivré au requérant une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». La décision attaquée n’entraine donc aucune séparation avec les membres de sa famille, ni l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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