Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2603272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commission de médiation du droit au logement opposable de procéder à l’instruction du dossier n° 25776517, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle est sans logement, en situation de grande précarité, ce qui rend indispensable une instruction immédiate de sa demande afin qu’elle puisse être reconnue prioritaire et obtenir une solution d’hébergement ou de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a adressé une demande en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du département de l’Hérault qui a été enregistrée par la préfecture de l’Hérault le 19 novembre 2025 et qu’une décision implicite de rejet à cette demande est née le 19 février 2026. Ainsi, alors que les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés de prononcer une injonction qui ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative implicite du 19 février 2026, Mme B… n’est pas recevable à agir sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient à Mme B…, si elle s’y estime fondée, de saisir le tribunal administratif, selon la procédure prévue à l’article L. 4141-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de Mme B… étant irrecevable doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026,
La greffière,
F. Roman
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