Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2531227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; cette décision la prive de ses droits sociaux et notamment du versement des allocations familiales nécessaires pour subvenir à ses besoins, la plaçant dans une situation de précarité aggravée ; son accès au soin est compromis alors qu’elle est en situation de handicap avec un taux d’incapacité de plus de 50% ; la stabilité de sa vie familiale et résidentielle est affectée portant ainsi une atteinte directe au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, y compris des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 1er octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, et valable jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Vu :
- la requête n° 2531226 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien de 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 novembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Megherbi, pour Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 avril 1974, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 13 juin 2005 au 12 juin 2015, qui a été renouvelé jusqu’au 12 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police le 14 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 13 juin 2005 au 12 juin 2015, qui a fait l’objet d’un premier renouvellement jusqu’au 12 juin 2025. Elle a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 avril 2025 auprès de la préfecture de police, et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle a expiré le 30 septembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 1er octobre 2025 et valable jusqu’au 31 décembre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n’apparaît privée d’aucun des droits attachés à son certificat de résidence, la présomption d’urgence doit être écartée, et il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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