Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 24 septembre 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 719,25 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, et de lui accorder une remise totale de la dette ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un remboursement échelonné de la dette à hauteur de 50 euros par mois.
Elle soutient que ses difficultés financières se sont accentuées depuis septembre 2025 du fait qu’elle travaille désormais à temps partiel de 80 %.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… A…, le 26 mai 2025, un indu de de prime d’activité d’un montant de 719,25 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Mme A… a sollicité, le 11 juin 2025, une remise de cette dette. Dans sa séance du 9 septembre 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande. Par cette requête, Mme A… demande la remise de cette dette.
2. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » et aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine la minoration du montant des ressources perçues par Mme A… au titre des salaires perçus au cours des années 2023 et 2024. En l’espèce, Mme A…, qui vit seule, dispose de ressources salariales de 1 579 euros et perçoit des prestations familiales évaluées à 182 euros par l’organisme social. Elle doit payer un loyer de 828 euros ainsi que diverses charges usuelles, notamment en électricité, assurances, mutuelle et téléphonie. Elle doit honorer un remboursement de crédit de 60 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par ailleurs, la requérante, qui sollicite la diminution du montant mensuel de recouvrement de l’indu, conserve la possibilité de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement rééchelonné au regard de sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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