Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2404095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2404094, M. B… D…, Mme E… Nadal et M. A… C…, représentés par Me Durand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la convention de délégation de compétence entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la région Occitanie concernant la compétence mobilité ;
2°) d’annuler la délibération n° 3 du 30 mai 2024 approuvant les termes de cette convention et autorisant le maire à la signer ;
3°) d’annuler la délibération n° 4 du 30 mai 2024 par laquelle le conseil municipal a érigé en service public le transport par petits trains ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à demander l’annulation par un recours en excès de pouvoir des clauses réglementaires de la convention liant la région et la commune ainsi que de la délibération du conseil municipal du 30 mai 2024 qui constitue un acte d’approbation détachable de la convention ;
- en leur qualité de conseillers municipaux ils ont intérêt à agir contre la convention et les délibérations contestées ;
Sur la convention et la délibération l’approuvant :
- le processus délibératif ayant permis l’approbation de la convention est irrégulier car le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu ainsi que leur droit d’amendement ;
- la convention est irrégulière et méconnaît l’autorité de chose jugée compte tenu de l’incompétence de la commune en matière de transport touristique ;
- le périmètre de la convention est irrégulier car il ne pouvait intégrer des services non réguliers ;
- la convention méconnaît les dispositions définissant les exigences relatives au contenu des délégations de compétence ;
- l’approbation de la convention et ses annexes est irrégulière car les annexes n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers municipaux malgré leurs demandes en ce sens ;
Sur la délibération érigeant le transport touristique par petits trains en service public :
- la commune ne pouvait régulièrement intervenir dans un domaine qui ne relève pas de ses compétences ;
- la délibération méconnaît la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie ;
- aucun intérêt public ne justifie l’interventionnisme économique de la commune alors qu’il n’y a pas de carence de l’initiative privée ;
- la création d’un service de transport communal postérieurement au 1er juillet 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 1231-1 du code des transports ;
- la délibération est irrégulière au regard des visas erronés de la délibération, du défaut de motivation et de l’imprécision de sa portée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la convention sont irrecevables car seules les clauses réglementaires peuvent être contestées dans le cadre du recours en excès de pouvoir et celles-ci ne sont pas identifiées ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 3 approuvant la convention sont irrecevables car la légalité d’une telle délibération ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat ;
- le droit à l’information et le droit d’amendement des conseillers municipaux n’a pas été méconnu ;
- la convention n’a pas pour objet de déléguer une compétence relative au transport touristique par petits trains et son périmètre n’est donc pas irrégulier ;
- la convention comporte les précisions suffisantes à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune d’Argelès-sur-Mer pouvait régulièrement considérer que l’activité d’exploitation d’un petits trains touristiques est un service public communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la convention sont irrecevables car seules les clauses réglementaires peuvent être contestées dans le cadre du recours en excès de pouvoir et celles-ci ne sont pas identifiées ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 3 approuvant la convention sont irrecevables car la légalité d’une telle délibération ne peut être contestée que dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat ; en tout état de cause, aucun vice propre n’est soulevé à l’encontre de cette délibération ;
- la convention n’a pas pour objet de déléguer une compétence relative au transport touristique par petits trains et son périmètre n’est donc pas irrégulier ;
- la convention comporte les précisions suffisantes à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune pouvait régulièrement considérer que l’activité d’exploitation d’un petit train touristique est un service public communal dans la mesure où il sert un intérêt public local en permettant d’améliorer et de sécuriser la circulation des touristes dans le cadre de sa compétence en matière de promotion touristique.
II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2404095, M. B… D… et Mme E… Nadal, représentés par Me Durand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la convention de délégation de compétence entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la région Occitanie concernant la compétence mobilité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en leur qualité de conseillers municipaux, ils ont intérêt à agir contre la convention et la délibération l’approuvant ;
- le processus délibératif ayant permis l’approbation de la convention est irrégulier car le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu ainsi que leur droit d’amendement ;
- la convention est irrégulière et méconnaît l’autorité de chose jugée compte tenu de l’incompétence de la commune en matière de transport touristique ;
- le périmètre de la convention est irrégulier car il ne pouvait intégrer des services non réguliers ;
- la convention méconnait les dispositions définissant les exigences relatives au contenu des délégations de compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025 la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un non-lieu à statuer pourra être prononcé car la délibération du 30 mai 2024 a été retirée et la convention en litige a été nécessairement résiliée, une nouvelle convention ayant été adoptée le 28 mars 2025 ;
- le droit à l’information des élus a été suffisant alors même que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’ont pas vocation à s’appliquer et qu’aucune demande de communication par écrit n’a été formulée, le droit d’amendement n’a pas été méconnu ;
- le vice allégué n’implique pas un contenu illicite du contrat ni ne constitue un vice du consentement d’une particulière gravité et il ne justifie pas l’annulation de la convention ;
- le périmètre de la convention est régulier et elle n’a pas pour objet de déléguer une compétence relative au transport touristique par petits trains ;
- la convention comporte les précisions suffisantes à son exécution alors en tout état de cause qu’une nouvelle convention, signée le 28 mars 2025, est venue apporter des précisions à la délégation de compétence liant la région et la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un non-lieu à statuer pourra être prononcé car la délibération du 30 mai 2024 a été retirée et la convention en litige a été nécessairement résiliée, une nouvelle convention ayant été adoptée le 28 mars 2025 ;
- le périmètre de la convention est régulier et elle n’a pas pour objet de déléguer une compétence relative au transport touristique par petits trains ;
- la convention comporte les précisions suffisantes à son exécution alors en tout état de cause qu’une nouvelle convention, signée le 28 mars 2025 est venue apporter des précisions à la délégation de compétence liant la région et la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Durand, représentant M. D… et autres et celles de Me Roche, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Dans chacune des deux affaires précitées, une note en délibéré, présentée par les requérants, représentés par Me Durand, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 mai 2024, la commune d’Argelès-sur-Mer a approuvé la convention de délégation de compétence de la région Occitanie à son profit pour l’organisation des services de transports publics de voyageurs. La convention ayant également été approuvée par l’organe délibérant de la région, elle a été signée par les deux collectivités territoriales le 3 juillet 2024. Par ailleurs, une seconde délibération du 30 mai 2024 du conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer a érigé en service public le transport par petits trains.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 2404094, Messieurs D… et C… ainsi que Madame Nadal, conseillers municipaux, demandent par la voie du recours en excès de pouvoir, l’annulation des deux délibérations précitées ainsi que de la convention de délégation conclue entre la région et la commune.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 2404095, Monsieur D… et Madame Nadal contestent, par un recours de pleine juridiction, la validité de la convention conclue le 3 juillet 2024.
Sur la jonction des affaires :
4. Les deux requêtes susvisées tendent à l’annulation de la convention de délégation de compétence pour l’organisation des services de transports publics de voyageurs conclue le 3 juillet 2024 entre la région Occitanie et la commune d’Argelès-sur-Mer et contestent la régularité de délibérations prises par le conseil municipal de la commune en matière de transport. Elles comportent des conclusions et moyens communs et présentent à juger des questions semblables. Ces deux requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la convention et de la délibération du 30 mai 2024 portant approbation de celle-ci :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
5. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 août 2024, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le retrait de la délibération du 30 mai 2024 et approuvé une nouvelle convention de délégation qui a été signée le 28 mars 2025. Toutefois, la circonstance que la convention conclue le 3 juillet 2024 et entrée en vigueur au 1er juin 2024 d’après ses termes, ait été résiliée n’est pas de nature à priver d’objet le recours en contestation de sa validité, qui tend à son annulation. Les conclusions à fin de non-lieu développées en défense dans l’instance n° 2404095 doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées dans l’instance n° 2404094 :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
7. Si les requérants font valoir qu’ils peuvent contester, par la voie du recours en excès de pouvoir, les clauses réglementaires de la convention conclue le 3 juillet 2024, ils n’identifient pas les clauses dont il s’agit alors que leurs conclusions tendent à l’annulation de la convention dans son intégralité et que les moyens développés ne visent pas des dispositions spécifiquement identifiées de la convention. Les conclusions développées dans l’instance n° 2404094 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la convention doivent être rejetées.
8. Par ailleurs, indépendamment du recours de pleine juridiction précité, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
9. La délibération du conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer du 30 mai 2024 approuvant la convention du 3 juillet 2024 participe au processus de sa conclusion et ne constitue pas un acte d’approbation pouvant faire l’objet du recours en excès de pouvoir ci-dessus évoqué. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, développées dans l’instance n° 2404094 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la contestation de la validité de la convention :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Par ailleurs, les dispositions du règlement du conseil municipal prévoient que les projets de contrats n’ont pas à être joint à la convocation des conseillers municipaux mais qu’ils peuvent être consultés sur demande écrite adressée au maire.
11. Et, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que si la délibération concerne un contrat de service public, les pièces peuvent être consultées à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
12. L’objet de la convention en litige est défini à son article 2 qui fait référence à trois blocs de compétence en précisant : « la consistance de services est définie en annexe 1,2,3 et 4 à la présente convention ». Or, il résulte des débats précédant le vote de la délibération approuvant la convention, qu’un conseiller municipal a demandé, à plusieurs reprises, à pouvoir consulter les annexes dont il s’agit afin d’appréhender le périmètre effectif de la convention de délégation, s’agissant notamment du maintien d’une liaison jusqu’ici assurée par la région.
13. S’il est soutenu en défense que les dispositions du code général des collectivités territoriales, évoquées au point 11, n’auraient pas été méconnues car elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux délégations de service public, il ne s’agit pas des dispositions dont se prévalent les requérants et dont ils allèguent la méconnaissance. Par ailleurs, s’il est argué en défense qu’aucune demande écrite de consultation des annexes n’a été adressée au maire de la commune, il n’est ni allégué ni même établi que les conseillers municipaux auraient été informés, préalablement à la séance du conseil municipal, de la présence d’annexes complémentaires à la convention qui leur était soumise. Alors qu’il résulte de l’instruction que les conseillers municipaux n’ont pas pu avoir effectivement connaissance desdites annexes et que le contenu de celles-ci ne leur a pas été précisé malgré leurs demandes répétées en ce sens lors des débats du conseil municipal, la délibération approuvant la convention en litige a été prise en méconnaissance du droit à l’information des conseillers municipaux.
14. En second lieu, le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L’exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d’un amendement puisse soumettre à l’ensemble de l’assemblée sa proposition de modification du texte d’une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l’assemblée.
15. Le règlement du conseil municipal de la commune prévoit d’ailleurs que : « la possibilité de proposer des amendements est inhérente au pouvoir de délibérer : elle appartient à chaque élu local et ne s’exerce qu’à l’égard des délibérations portées à l’ordre du jour. Le conseil municipal a l’obligation d’examiner tout amendement concernant un projet de délibération inscrit à l’ordre du jour. L’amendement est donc discuté avant qu’il ne soit procédé au vote de la délibération ».
16. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
17. Il résulte de la retranscription des débats du conseil municipal qu’un amendement tendant à la modification de l’article 2 de la convention, portant sur son périmètre, a été proposé par un conseiller municipal, à plusieurs reprises, sans toutefois être soumis au vote du conseil municipal. Alors que l’amendement ainsi proposé n’a pas été discuté par les conseillers municipaux, ces derniers ont été effectivement privés d’une garantie.
18. Il résulte des éléments précités que les conditions d’approbation de la convention de délégation de compétences entre la région et la commune ont été irrégulières.
19. Saisi par un tiers, dans les conditions définies au point 6 du présent jugement, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
20. Les vices ci-dessus relevés affectent le consentement donné à la convention par l’une de ses parties. Par ailleurs, dans la mesure où les annexes de la convention n’ont pas été produites par la commune malgré les demandes formulées en ce sens par les requérants, le contenu même de la délégation de compétence demeure incertain et s’oppose au contrôle de sa validité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la convention en litige aurait connu des applications entre le 1er juin et le 1er septembre 2024, date à laquelle la convention a été résiliée au profit d’une nouvelle convention de délégation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre le contrat en litige, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions tendent à l’annulation de la délibération du 30 mai 2024 érigeant en service public le transport par petit train :
21. Aux termes de l’article L 1231-1 du code des transports : « (…) Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité (…) ».
22. L’article L. 1231-1-1 de ce même code précise que : « I.-Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111-7 et à l’article L. 3111-8 ; 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ».
23. Il ressort des pièces du dossier que, lors du conseil municipal du 30 mai 2024, l’organe délibérant de la commune d’Argelès-sur-Mer a, d’une part, approuvé une convention par laquelle la région Occitanie lui délègue la compétence en matière d’organisation des services réguliers de transport public de personnes, des services de transports scolaires et des services relatifs aux mobilités actives, conformément aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 1231-1-1 du code des transports précité et, d’autre part, érigé en service public le transport par petits trains.
24. En premier lieu, il est constant entre les parties que le transport par petits trains érigé en service public constitue un transport occasionnel organisé de façon saisonnière et ne répondant pas à la définition des services réguliers de transport public évoqué au 1° de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. La commune a, clairement, marqué son intention d’ériger en service public un transport non régulier de personnes, à caractère saisonnier. Dès lors que les dispositions de l’article L. 1231-1 de ce même code ont pour objet de régir la compétence des collectivités territoriales en matière de mobilité, à compter du 1er juillet 2021, au seul regard des services limitativement énoncés à l’article L. 1231-1-1, la commune d’Argelès-sur-Mer pouvait régulièrement décider d’intervenir dans le service de transport occasionnel par petits trains après le 1er juillet 2021.
25. En deuxième lieu, les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.
26. D’une part, le code des transports et le code général des collectivités territoriales permettent à la commune de se voir déléguer les compétences de l’autorité organisatrice de la mobilité. Par ailleurs, la commune d’Argelès-sur-Mer est classée station de tourisme conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code du tourisme. A ce titre, elle conserve des prérogatives en matière de promotion touristique, notamment un office de tourisme municipal, ainsi que permet de le constater le site internet de ce dernier, accessible tant au juge qu’au public, et dispose également d’une compétence en matière d’animation touristique sur le fondement des dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Enfin, alors qu’il est constant que la commune voit sa population multipliée par dix en période estivale, le maire assure la police de la circulation et du stationnement en vertu des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, de sorte qu’en décidant la création d’un service public tendant à réglementer les conditions de transports des touristes en zone urbaine le conseil municipal a agi dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
27. D’autre part, l’intérêt public justifiant l’intervention économique d’une collectivité territoriale peut être reconnu, pour certains services publics fondamentaux tels que celui des transports, alors même que l’initiative privée ne serait pas défaillante. La seule circonstance qu’une société privée exploite une activité de transport touristique par petits trains sur le territoire de la commune ne permet pas d’écarter l’intérêt public à intervenir dans ce domaine en vue d’assurer une desserte plus complète dans des conditions permettant d’assurer le développement économique de la commune et la sécurité de la circulation alors que l’opérateur privé organise librement son activité sans concertation avec la commune ni obligations relatives au service public. Dès lors, la seule circonstance qu’un opérateur privé assure un service de transport par petits trains ne permet pas de conclure que l’intervention de la commune méconnaîtrait la liberté d’entreprendre ou celle du commerce et de l’industrie.
28. En troisième lieu, la seule circonstance que la délibération en litige vise l’article L. 1111-14 du code général des collectivités territoriales au lieu de l’article L. 1111-4 du même code, s’agissant de la compétence municipale en matière de promotion du tourisme, constitue un vice de forme qui n’est pas susceptible d’entacher la délibération d’irrégularité. Par ailleurs, si la police de la circulation et du stationnement incombe au seul maire, la mise en œuvre de ces pouvoirs de police peut régulièrement justifier l’intervention de la commune en matière de transport touristique. En outre, si la clause de compétence générale énoncée à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, en vertu de laquelle « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », ne peut suffire à justifier l’interventionnisme économique de la commune, le fait pour la délibération d’avoir visé ces dispositions ne l’entache pas d’irrégularité. La contestation des visas de la délibération doit en l’espèce être écartée.
29. Si les requérants font valoir que des questionnements sont demeurés sans réponse ils n’apportent pas de précision au soutien de leur argument. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils font laconiquement valoir, la délibération, qui expose les fondements juridiques et les éléments de faits justifiant la décision prise, est suffisamment motivée. Enfin, si les implications concrètes de la volonté du conseil municipal d’intervenir en matière de transport touristique par petits trains ne sont pas développées, cette circonstance ne caractérise pas une incompétence négative dans la mesure où seul a été adopté le principe de création d’une activité de service public de transport touristique par petit train et celle-ci pourra donner lieu à des précisions ultérieures.
30. Le moyen, soulevé par les requérants, tiré de l’existence de « vices intrinsèques » à la délibération, sera donc écarté eu égard aux éléments développés aux points 28 et 29 du présent jugement.
31. Les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 mai 2024 érigeant le transport par petits trains en service public sont rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés, dans l’instance n° 2404095, à demander l’annulation de la convention conclue le 3 juillet 2024 entre la région et la commune d’Argelès-sur-Mer. Leurs conclusions à fin d’annulation développées dans l’instance n° 2404094 doivent en revanche être rejetées.
Sur les frais du litige :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La convention de délégation de compétence mobilité conclue le 3 juillet 2024 entre la région Occitanie et la commune d’Argelès-sur-Mer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions développées par M. D… et autres dans les instances n° 2404094 et n° 2404095 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions, présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer et la région Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 2404094 et n° 2404095, sont rejetées.
Article 4 : La présenté décision sera notifiée à M. D…, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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