Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2200302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2200294 les 10 janvier et 14 février 2022, Mme A… B…, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de la reclasser ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dénuée de motivation en droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que le centre hospitalier départemental de Vendée n’établit pas qu’il aurait sérieusement examiné la possibilité d’un aménagement de poste ou d’un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 17 mai 2021 ne présente pas de caractère décisoire et que Mme B… n’a aucun intérêt à agir à son encontre, son inaptitude à toute fonction ayant été reconnue avant l’enregistrement de sa requête ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision est inopérant, la décision refusant le reclassement d’un fonctionnaire n’ayant pas à être motivée et aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le numéro 2200302, Mme A… B…, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de lui accorder une période de préparation au reclassement et a décidé d’instruire sa mise en retraite d’office ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit :
* en méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 dès lors que le centre hospitalier s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme ;
* en méconnaissance des dispositions des articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003 dès lors qu’il n’est pas établi que ses droits au congé maladie étaient expirés et qu’elle était définitivement inapte à toute fonction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne lui interdisait pas toute activité professionnelle et que le centre hospitalier aurait, par conséquent, dû lui accorder une période de préparation au reclassement ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est fondée sur la décision, elle-même illégale, du 17 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier a refusé de la reclasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le courrier du 16 novembre 2021 est un simple acte préparatoire et aucunement une décision de placement en retraite d’office et, d’autre part, que Mme B… n’a aucun intérêt à agir à son encontre, son inaptitude à toute fonction ayant été reconnue avant l’enregistrement de sa requête ;
- en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 est inopérant et aucun des autres moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast et représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Gobi, substituant Me Tertrais et représentant le centre hospitalier départemental de Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier départemental de Vendée (CHDV) depuis l’année 1995, a été victime, le 14 mai 2016, d’un accident reconnu imputable au service par l’établissement de santé et s’étant traduit par une fêlure au poignet droit. Après avoir repris son activité professionnelle à la faveur d’un mi-temps thérapeutique, elle a, à nouveau, été placée en congé de maladie, imputable au service, et en lien avec cette fêlure au poignet, à compter du 13 mars 2018. Aux termes d’un rapport remis le 12 novembre 2020, un expert médical spécialisé en rhumatologie a constaté l’inaptitude de Mme B… à l’exercice de ses fonctions et conclu à la nécessité d’envisager un poste aménagé et, à défaut, un reclassement. Par un courrier du 17 mai 2021, le CHDV a informé Mme B… qu’il ne disposait ni d’un poste aménagé ou allégé correspondant à ses fonctions ni d’une possibilité de la reclasser sur un autre poste et qu’il engageait dès lors une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par la requête n° 2200294, Mme B… demande l’annulation de ce courrier en ce qu’il refuse de la reclasser.
2. Par deux courriers des 27 mai et 20 septembre 2021 adressés au CHDV, Mme B… a respectivement demandé à être reclassée et à pouvoir bénéficier d’une période préparatoire au reclassement. Aux termes d’un rapport remis le 29 juin 2021, l’expert médical spécialisé en rhumatologie a constaté l’inaptitude de Mme B… à exercer toute fonction et s’est prononcé en faveur de son placement en retraite pour invalidité. Par un avis du 14 octobre 2021, la commission de réforme s’est également prononcée en faveur d’un tel placement en raison de l’inaptitude définitive de l’intéressée à exercer toute fonction. Par une décision du 16 novembre 2021, dont Mme B… demande l’annulation aux termes de la requête n° 2200302, le centre hospitalier départemental de Vendée a rejeté la demande de la requérante tendant à l’octroi d’une période de préparation au reclassement et informé cette dernière de l’instruction de son placement en retraite pour invalidité.
Sur la jonction :
3. Les requêtes numéros 2200294 et 2200302 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions prises à l’encontre d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier départemental de Vendée et tirée de l’absence de caractère décisoire du courrier du 17 mai 2021 (requête n° 2200294) :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite (…) ». Les 3° et 4° du même article prévoient respectivement des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans quand la maladie rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et des congés de longue durée d’une durée maximale de cinq ans si le fonctionnaire est atteint de certaines affections.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 71 de cette même loi alors applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 mars 2021, rédigé et produit par la requérante, ainsi que du planning produit par le CHDV, que Mme B…, d’une part, a été informée des conclusions du rapport d’expertise médicale du 12 novembre 2020 ayant conclu à son inaptitude à son poste d’aide-soignante et à la nécessité d’envisager un aménagement de poste ou un reclassement et, d’autre part, a été reçue, le 25 février 2021, par la directrice des ressources humaines, afin d’évoquer cette problématique. Il en ressort également que si Mme B… a ainsi été mise en mesure de formuler une demande de reclassement, elle ne l’avait pas fait à la date du courrier attaqué du 17 mai 2021, cette demande ayant fait l’objet d’un courrier de sa part en date du 27 mai 2021 et d’un rejet par une décision du 16 novembre 2021, dont Mme B… demande l’annulation aux termes de la requête n° 2200302. Il s’ensuit que le centre hospitalier départemental de Vendée est fondé à soutenir que le courrier du 17 mai 2021 par lequel il a informé Mme B… qu’il ne pouvait la reclasser ne fait pas grief à cette dernière et a pour objet de l’informer que l’établissement envisageait une retraite pour invalidité et qu’elle allait recevoir un courrier pour une convocation auprès d’un médecin agréé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense et fondée sur ce motif doit être accueillie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 17 mai 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier départemental de Vendée et tirées de l’absence de caractère décisoire du courrier du 16 novembre 2021 et du défaut d’intérêt à agir de Mme B… (requête n° 2200302) :
8. En premier lieu, il ressort des termes du courrier du 16 novembre 2021 que, par cette lettre adressée à Mme B…, le centre hospitalier a, d’une part, rejeté la demande de cette dernière tendant à l’octroi d’une période de préparation au reclassement et, d’autre part, informé l’intéressée de ce qu’il instruirait sa mise en retraite pour invalidité. Il s’ensuit que l’établissement de santé n’est fondé à soutenir que ce courrier ne fait pas grief à Mme B… qu’en ce qu’il l’informe de l’instruction de sa mise en retraite, le refus opposé au titre de la période de préparation au reclassement faisant, quant à lui, grief à l’intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense et tirée du caractère non décisoire du courrier du 16 novembre 2021 ne doit être accueillie qu’en ce que ce courrier a informé Mme B… de l’instruction de sa mise en retraite.
9. En second lieu, il ressort des termes de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le CHDV a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’octroi d’une période de préparation au reclassement que l’intéressée a bien un intérêt à solliciter son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense et tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2021 en ce qu’elle porte refus d’octroi d’une période de préparation au reclassement :
10. Aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du même décret dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, modifié par le décret susvisé du 18 mai 2021 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration, à laquelle il appartient d’apprécier l’aptitude de son agent à exercer toute activité.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le CHDV a refusé d’octroyer à Mme B… le bénéfice d’une période préparatoire au reclassement sur le motif tiré de ce que l’état de santé de cette dernière lui interdisait toute activité. Il en ressort également, et plus particulièrement de la phrase « la méthodologie appliquée par l’établissement à l’instruction des dossiers de cette typologie consiste à suivre systématiquement les avis rendus par la commission de réforme », que le directeur général du centre hospitalier départemental de Vendée s’est cru lié par l’avis de la commission de réforme. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2200302, d’annuler la décision attaquée du 16 novembre 2021 par laquelle le CHDV a refusé d’octroyer à Mme B… le bénéfice d’une période préparatoire au reclassement.
Sur les conclusions relatives aux dépens, dans le cadre des requêtes n° 2200294 et n° 2200302 :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante présentées à ce titre, aux termes de ses deux requêtes, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance, dans le cadre des requêtes n° 2200294 et n° 2200302 :
14. En premier lieu, en ce qui concerne la requête n° 2200294, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHDV, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme à verser au CHDV au titre de ces dispositions.
15. En second lieu, en ce qui concerne la requête n° 2200302, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme demandée par le CHDV au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHDV, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2200294 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées dans la requête n° 2200294 par le centre hospitalier départemental de Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La décision du 16 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée a refusé d’octroyer à Mme B… le bénéfice d’une période préparatoire au reclassement est annulée.
Article 4 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la requête n° 2200302.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans la requête n° 2200302 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier départemental de Vendée.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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