Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 18 juin 2024, Mme D C, représentée par la SELARL cabinet Fabrice Renouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire de Lyon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la régie Pédrini en vue du ravalement des façades d’une construction existante sur un terrain situé 12-20 rue Sœur Bouvier dans le 5ème arrondissement, ainsi que la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que celle-ci n’est pas tardive et qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet en l’absence de production d’une représentation extérieure de l’immeuble, d’un plan des façades, d’un document graphique et de deux documents photographiques ; ainsi le service instructeur n’a pas pu apprécier le changement des garde-corps de la résidence, ni l’insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport aux constructions avoisinantes ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 4.2.3, 4.2.5 et 4.2.6 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 dès lors que la couleur des garde-corps ne permet pas de contribuer à la qualité architecturale de l’immeuble, ni à son insertion dans l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 4 juillet 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la régie Pédrini qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 28 mai 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 4 octobre 2024.
Un mémoire, présenté pour le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Saint Irénée », représenté par la SELARL Juge Fialaire avocats, a été enregistré le 24 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Mogenier, substituant Me Renouard, représentant Mme C,
— et celles de M. A, représentant la ville de Lyon.
Le seul mémoire du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Saint Irénée » ayant été produit après la clôture de l’instruction, Me Fleury n’a pas été autorisée à présenter des observations pour le compte de ce syndicat.
Considérant ce qui suit :
1. La régie Pédrini a déposé, le 31 mai 2022, une déclaration préalable de travaux en vue du ravalement des façades d’une construction existante implantée sur un terrain situé 12-20 rue Sœur Bouvier, dans le 5ème arrondissement. Par une décision du 30 août 2022, le maire de Lyon ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme C demande au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ainsi que de la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « » La déclaration préalable précise : / () b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 431-36 de ce code, dans sa version alors en vigueur : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort du dossier de déclaration préalable que celui-ci comprend une description précise des travaux de ravalement de façade envisagés, des matériaux et des couleurs utilisés pour les façades et les garde-corps ainsi qu’un plan de situation, un plan de masse et des photographies de l’existant permettant de se faire une idée précise de l’environnement du projet et de l’aspect extérieur de la construction. Si l’ancien hôpital Debrousse n’apparaît pas dans ce dossier, il ressort toutefois des pièces produites dans le cadre de la présente instance que l’architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de l’instruction de la déclaration, a indiqué que l’immeuble concerné par le projet est situé dans le périmètre délimité des abords de l’ancien hôpital Debrousse, classé monument historique, et a donné son accord au projet le 10 juin 2022. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas en quoi la seule mention du RAL pour le plafond, sans précision de la nuance, ainsi que la mention « opale » pour le vitrage n’auraient pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Elle n’établit pas davantage que l’absence de plan de façade, de document graphique d’insertion ou de photographies de l’environnement lointain, pour ce projet qui consiste seulement à ravaler les façades d’une construction existante, a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Ainsi, les éléments du dossier de déclaration préalable ont permis, eu égard à l’importance et à la nature des travaux déclarés, au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause, notamment s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : « Qualité des façades et pignons / a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture innovante. () ». Aux termes de l’article 4.2.5 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à cette même zone : " Matériaux et Couleurs / a. Le choix des matériaux utilisés en façade : / – contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; () b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; / – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. « . Et selon l’article 4.2.6 de ce règlement : » Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables / a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. () ".
6. Si la requérante fait valoir que la couleur des anciens garde-corps permettait de conserver un effet de transparence avec la façade, elle n’établit pas que la couleur opale prévue par le projet en litige ne permet pas une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Elle ne démontre pas davantage que le choix de cette couleur ne contribue pas à la qualité architecturale de la construction existante. Par suite, alors qu’au demeurant, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 10 juin 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4.2.3, 4.2.5 et 4.2.6 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 30 août et 19 décembre 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la ville de Lyon et à la régie Rosier.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hauts de Saint Irénée ».
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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