Rejet 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2200246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 5 juillet 2023 et
6 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Plouescat a rejeté sa demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores qu’il subit en raison de l’activité de commerce de fruits et légumes exploitée par la société Pol et Léon ;
2°) d’enjoindre au maire de Plouescat de mettre toutes mesures utiles en œuvre pour faire constater l’existence et la persistance du trouble anormal de voisinage du fait des activités d’exploitation de la société Pol et Léon et faire cesser ce trouble anormal de voisinage ;
3°) de condamner la commune de Plouescat à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouescat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage qu’il subit ;
— cette carence est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— son préjudice s’élève à 110 000 euros, dont 80 000 euros au titre de la valeur vénale de sa propriété et 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2022 et 27 novembre 2023, la commune de Plouescat, représentée par Me Prieur et Me Cugny-Larrey (Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions indemnitaires, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une réclamation préalable et d’avoir été présentées par un avocat ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que la société Pol et Léon a déménagé au 1er octobre 2023 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Pol et Léon qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Me Leduc, substituant la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur pour la commune de Plouescat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une habitation située 2 C rue du Stade à Plouescat, située en face du site de la société Pol et Léon, qui exploite un entrepôt frigorifique. Se plaignant des nuisances sonores occasionnées par le bruit dû à la circulation des camions et par le chargement et déchargement des camions en lien avec l’activité de cette société, installée sur le site depuis le 1er juin 2017, il a alerté à plusieurs reprises les 6 février 2018, 4 février 2019 et
10 septembre 2020 le maire de la commune sur les désagréments sonores qu’il subissait. Par un courrier du 28 juillet 2021 reçu le 30 juillet suivant, il a demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser ces nuisances sonores. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet implicite, née le 30 septembre 2021. M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Pol et Léon a quitté ses locaux de Plouescat au 1er octobre 2023 pour installer son activité sur le territoire de la commune de Cléder. Contrairement à ce que soutient la commune de Plouescat, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet le recours de M. A concluant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande tendant à ce que le maire de la commune de Plouescat fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores en lien avec l’activité de la société Pol et Léon formée le 28 juillet 2021. L’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut, par suite, être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du 30 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (), les bruits, les troubles de voisinage (). ». Aux termes de l’article
R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent (). ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du même code : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 (), l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. ». Enfin, l’article R. 1336-7 du même code prévoit : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de
3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures,) valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / () 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures (). ".
4. Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
5. M. A se prévaut de ce que l’activité de la société Pol et Léon, implantée en
face de son habitation, génère de nombreux désagréments sonores tant en raison du passage intempestif de poids lourds à proximité immédiate de son domicile que lors des chargements et déchargements des camions sur le site, en particulier lors du passage des transpalettes sur le quai de chargement et sur la plaque métallique posée à l’extérieur entre le quai en béton et les remorques des camions.
6. Une expertise acoustique réalisée, à la demande de M. A, par un bureau d’études acoustiques du 25 au 29 juillet 2019, a conclu à une émergence de 10 dB (A) en lien avec le trafic routier de la société Pol et Léon s’agissant des mesures des émergences globales extérieures. Cette expertise a également relevé que le trafic routier de cette société induisait des émergences spectrales de 125 à 1 000 Hz en période diurne. Si M. A se prévaut des conclusions de cette étude selon lesquelles les émergences sonores et spectrales dépassent les seuils réglementaires en période diurne, il résulte de cette étude qu’elle n’a entendu mesurer que les gênes sonores ressenties par M. A en lien avec la circulation des véhicules liée à l’activité de la société Pol et Léon, pour lesquelles, en vertu de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique, les seuils réglementaires imposés par les articles précités du code de la santé publique ne s’appliquent pas. Cette étude acoustique est, dès lors, insuffisante pour établir que ce trafic routier excèderait ce qui est admissible et porterait une atteinte excessive par sa fréquence, sa durée et son intensité, à la tranquillité publique.
7. Par ailleurs, dès lors que cette étude acoustique n’a pas porté sur les éventuelles nuisances sonores en lien avec les chargements et déchargements de camions et les opérations de manutention durant les horaires d’ouverture de la société Pol et Léon, M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à établir que ces opérations engendreraient des niveaux de bruit excédant les émergences globales admissibles fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique. Si M. A se prévaut d’un constat d’huissier établi le
19 septembre 2022 faisant état de bruits importants et réguliers en lien avec le chargement et déchargement des camions de livraisons de la société Pol et Léon, ces constatations, qui ne tiennent pas compte du bruit résiduel et de l’émergence et donc du caractère éventuellement bruyant des lieux, en dehors même de l’activité de la société Pol et Léon, par exemple du fait de la circulation automobile alentour, ne peuvent suffire, à elles seules, à caractériser une atteinte à la tranquillité publique résultant uniquement des conditions d’exploitation de cette société.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des différents signalements de M. A depuis 2018 auprès de la mairie en lien avec l’activité de la société Pol et Léon, les agents de police municipaux se sont déplacés à plusieurs reprises sans pouvoir constater les faits allégués par M. A et le maire de la commune a fait installer des potelets et une jardinière dans la rue ainsi qu’une signalisation horizontale et verticale interdisant le stationnement à hauteur du domicile de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de Plouescat aurait méconnu, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ses obligations légales. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le maire de Plouescat n’a commis aucune faute, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A, lesquelles
au surplus n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable, doivent être
rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les dépens :
12. Aucun frais de cette nature n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance dès lors que les frais résultant de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
14.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plouescat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouescat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Plouescat et à la société Saint Pol et Léon.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme René, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité professionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Pouvoirs publics ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Asile ·
- Procédure accélérée ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délais ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.