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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2511715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de délivrer à l’intéressé une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, lors de ce réexamen, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police est territorialement compétent pour se prononcer sur la demande de délivrance de titre de séjour de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Il fait valoir que le requérant n’a pas déclaré son changement d’adresse et que la production d’une simple attestation d’élection de domicile ne peut être regardée comme justifiant d’une résidence, au sens de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Pyrénées-Orientales ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
3. Il résulte des dispositions précitées que pour justifier de son domicile au sens des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe nécessaire et qu’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles n’est susceptible d’y suppléer que dans le cas d’un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10.
4. Si le requérant, qui a sollicité le transfert à la préfecture de police de sa demande de renouvellement de titre de séjour, soutient résider à Paris, il se borne à produire, pour justifier de son nouveau domicile, une attestation d’élection de domicile au sein de l’ASLC, organisme situé au 10, rue du Buisson Saint-Louis. Toutefois, dès lors que le requérant ne justifie ni même n’allègue qu’il serait désormais dépourvu de domicile stable, ce document n’est pas de nature à justifier de son domicile à Paris. Par suite, et alors que le requérant n’apporte aucun élément pour justifier qu’il aurait changé d’adresse depuis le dépôt de sa demande auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales, il doit être regardé comme y étant resté domicilié à la date de la décision attaquée. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
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