Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 févr. 2026, n° 2532099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de police en tant qu’il refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur quant à l’objet de sa demande présentée au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 2 avril 1981 et entrée en France de façon régulière le 5 avril 2019, a sollicité, le 21 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. D’une part, en relevant, notamment, que Mme B…, ressortissante algérienne dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence et contrairement à ce que soutient la requérante, en examinant sa demande de titre de séjour au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, il ne ressort ni la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
4. D’autre part, ni la durée de séjour en France de Mme B… depuis le 5 avril 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières après l’expiration de son visa, ni la circonstance que l’intéressée a travaillé à compter du 1er mai 2022, au demeurant sans autorisation, auprès de la Sarl « Secem », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « équipière » et bénéficie du soutien de son employeur, ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, l’intéressée ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si l’intéressée soutient qu’elle est séparée de son époux, Mme B…, âgée de 44 ans à la date de la décision attaquée et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle aurait noués en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident, notamment, sa mère, une grande partie de sa fratrie et ses deux enfants et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni, à supposer le moyen soulevé, aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Enfin, si la décision contestée portant refus de titre de séjour indique, de façon erronée, que Mme B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une « promesse d’embauche » pour un emploi d’équipière, alors que la requérante soutient, sans être contredit en défense, avoir également produit, notamment, son contrat de travail et ses bulletins de paie depuis le mois de mai 2022, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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